Infirmation partielle 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 juin 2017, n° 16/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 janvier 2016, N° F14/01401 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 16/00929
Association CER FRANCE RHONE ABC
C/
G
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Janvier 2016
RG : F 14/01401
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
APPELANTE :
Association CER FRANCE RHONE ABC
XXX
69890 LA-TOUR-DE-SALVAGNY
Représentée par M. B Z, directeur, assisté de Me Y-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y-F G
né le XXX à GRAY (XXX
XXX
01140 SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE
Comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Avril 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y-F G a été engagé par l’association Centre de fiscalité agricole du Rhône (CE.F.A.R.) en qualité de comptable (indice 245) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 25 août 1999 à effet du 1er septembre 1999. Le salarié était basé au bureau de Villefranche Vermorel avec le département du Rhône comme zone géographique d’activité.
Dans le cadre d’une convention d’apport partiel d’actifs, Y-F G a été transféré à l’association AS 69 Agri Bilan Conseil (ABC), selon avenant contractuel du 19 décembre 2007 à effet du 1er janvier 2008, pour occuper un emploi de responsable du bureau de Saint-Y d’Ardières (indice 370), moyennant un salaire mensuel brut de 3 006,09 €.
Puis, par un nouvel avenant du 1er juillet 2011, consécutif à l’entrée en application dans l’entreprise de la convention collective du réseau national CER France, Y-F G a occupé les fonctions de responsable d’agence, filière management, emploi responsable d’équipe, degré de maîtrise professionnel, moyennant un salaire mansuel brut de 3 231,70 €.
En dernier lieu, Y-F G percevait un salaire mensuel brut de 3 287 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Début 2014, Y-F G a accompagné la transmission des entretiens d’évaluation de 2013 d’une note de synthèse qui comportait :
— d’une part, la retranscription sous forme anonyme de phrases prononcées par des salariés de l’agence pendant leur entretien annuel d’évaluation,
— d’autre part, une « synthèse du Bureau » dont il resortait que les collaborateurs ne se sentaient pas ou peu reconnus par l’entreprise, avaient la sensation que quoi qu’ils fassent, ce n’était jamais suffisant et qu’on ne cherchait pas à atteindre les objectifs d’un centre, mais ceux d’un homme (B Z, directeur).
Par lettre remise en main propre le 7 février 2014, l’association CER France Rhône ABC a convoqué
Y-F G le 20 février en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Y-F G a été placé en congé de maladie du 11 février au 2 mars 2014
Par lettre recommandée du 28 février 2014, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans le contexte suivant :
[…] Au début du mois de janvier 2014, vous avez transmis les entretiens annuels d’évaluation de votre équipe à Monsieur Z avec une note de synthèse dépassant votre liberté d’expression, et faisant ouvertement part de votre désaccord avec les orientations de l’Association et son mode de gestion et ce de façon particulièrement déloyale.
Vous avez, sur fond de conflit personnel, largement remis en cause Monsieur Z dans sa fonction de Directeur, lui imputant notamment une politique de management démotivante pour votre équipe.
Vous avez également fait état d’un grand nombre de plaintes de vos collaborateurs dont nous n’avions aucune connaissance et laissant supposer l’existence d’un climat délétère.
Nous avons donc diligenté une enquête afin de déterminer les raisons de ce ressenti que vous portiez à notre connaissance.
Monsieur Z, assisté d’un représentant du personnel, a donc entendu chaque membre de votre équipe.
Il en est ressorti que contrairement à vos allégations vos collaborateurs estiment travailler dans de bonnes conditions mais ressentent parfois un climat tendu de votre fait et un manque de transparence dans la communication des informations que vous leur délivrez.
Pour exemple, on peut notamment citer votre communication négative sur les tickets restaurants qui n’avait rien à voir avec la réalité qui n’avait que pour objet de mettre en cause la Direction.
Vous avez profité de votre fonction de Responsable d’agence, pour mener, en agence, une campagne distillant votre vision négative de la Direction et de ses actions.
Compte tenu de votre séniorité au sein de la structure et de vos anciennes fonctions, vous auriez dû vous placer en porte-parole de la Direction.
Bien au contraire, vous avez systématiquement critiqué les décisions prises.
Ce comportement, extrêmement préjudiciable pour l’ensemble de l’agence de ST Y D’ARDIERES et de l’Association, nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave. […]
Y-F G a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 7 avril 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 4 février 2016 par Y-F G du jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que le licenciement notifié à Y-F G le 28 février 2014 ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné l’association CER France Rhône ABC à verser à Y-F G les sommes suivantes :
• 1 576,72 € à titre de rappel de salaire
• 157,67 € au titre des congés payés afférents,
• 9 861,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 986,10 € au titre des congés payés afférents,
• 19 827,72 € au titre de l’indemnité de licenciement,
• 45 000,00 € de dommages-intérêts pour préjudice subi,
• 1 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire totale du jugement,
— rappelé les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail et fixé à 3 287,00 € la moyenne brute des salaires des trois derniers mois,
— dit et jugé qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 3 mois,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées,
— débouté l’association CER France Rhône ABC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association CER France Rhône ABC aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2016 par le délégué du premier président qui a :
— dit que la preuve des conséquences manifestement excessives du fait de la poursuite de l’exécution provisoire du jugement susvisé n’était pas rapportée par l’association CER France Rhône ABC,
— dit n’y avoir lieu d’arrêter purement et simplement l’exécution provisoire,
— ordonné en revanche que la somme de 66 427,72 € soit consignée par l’association CER France Rhône ABC à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance,
— dit que passé ce délai, l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier de l’obligation,
— débouté Y-F G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 13 avril 2017 par l’association CER France Rhône ABC qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé que le licenciement de Y-F G ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement de Y-F G procède d’une faute grave, et subsidiairement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter Y-F G de ses demandes de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, ainsi que d’indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Y-F G au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 13 avril 2017 par Y-F G qui demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 7 janvier 2016,
— débouter l’association CER France Rhône ABC de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner l’association CER France Rhône ABC à verser à Y-F G la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association CER France Rhône ABC aux entiers dépens ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu, sur le grief pris de l’existence d’une campagne de dénigrement de la direction, que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs qui doivent être recueillis dans des conditions de totale impartialité ; que la qualité d’enquêteur étant inconciliable avec la qualité de « victime », l’enquête consécutive à la note transmise par Y-F G ne pouvait être confiée au directeur, B Z, que cette note mettait directement en cause ; qu’il résulte des comptes rendus d’entretien qui constituent la pièce n°5 de l’appelante que cette enquête a été conduite de manière critiquable ; que les salariés de l’agence de Saint-Y d’Ardières ont eu à répondre à des questions fermées, préparées à l’avance et précédées du préambule suivant :
Il a été porté à notre connaissance des faits selon lesquels un collaborateur dénigre régulièrement l’entreprise.
La Direction mène donc une enquête afin de recueillir les éléments objectifs permettant d’apprécier la nature de ce comportement ;
Qu’il est donc clair que l’enquête avait moins pour objet de vérifier les doléances que Y-F G avait fait remonter dans sa note (ou « feint de rapporter », comme l’écrit désormais l’association) que de recueillir des éléments caractérisant le dénigrement auquel un collaborateur
(qui, pour B Z, n’était autre que Y-F G lui-même) se livrait ; que non seulement les problèmes que l’intimé avait soulevés étaient à peine effleurés, mais Y-F G était devenu lui-même le problème ; que le préalable de toute enquête sérieuse consistait à inviter les salariés à dire s’ils se reconnaissaient dans l’une ou l’autre des phrases que le responsable d’agence disait avoir entendu au cours des entretiens d’évaluation et qu’il avait consignées ; que cette question n’a pas été abordée frontalement, mais sous la forme réductrice « que pouvez-vous nous dire au sujet des conditions de travail au sein de l’agence ' », ce qui ne recouvrait pas l’ensemble des points évoqués par les salariés dans leurs entretiens d’évaluation ; que B Z a manifestement considéré que si les salariés avaient tenu les propos que Y-F G leur attribuait, ceux-ci étaient seulement le fruit de la campagne d’intoxication à laquelle le responsable d’agence s’était livré contre la direction au sein du personnel du bureau ; que les résultats de l’enquête sont à cet égard singulièrement minces ; que sur dix salariés interrogés, sept n’ont pas signé leur compte rendu d’entretien ; que quatre ont dit avoir eu connaissance de faits de dénigrement de l’entreprise et de ses dirigeants, dont un qui a ajouté que c’était le cas dans toutes les agences ; qu’à la question « pouvez-vous nous indiquer le nom et la fonction de la personne auteur de ces propos ' », neuf salariés n’ont pas répondu et une seule salariée a mis en cause Y-F G ; que la réticence des salariés à répondre aux questions est manifeste ; qu’un audit externe aurait certainement donné des résultats plus objectifs et plus complets ; que la conclusion de la lettre de licenciement, selon laquelle Y-F G a profité de sa fonction pour mener une campagne distillant sa vision négative de la direction et critiquer systématiquement les décisions prises, n’est pas le reflet des réponses des salariés interrogés ; qu’elle procède d’une extrapolation de réponses qui sont demeurées minoritaires ; que ce grief doit être écarté ;
Attendu, sur le grief tiré d’un abus de la liberté d’expression, qu’il résulte des dispositions de l’article L 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Qu’en l’espèce, avec la liberté de ton qu’autorisait le tutoiement de mise avec son supérieur hiérarchique, Y-F G s’est borné à rendre compte de l’état du moral du personnel placé sous son autorité ; qu’il n’est nullement établi que l’intimé a décrit une situation factice et ne correspondant pas à la réalité ; que loin d’abuser de sa liberté d’expression, il a rempli un devoir d’information vis-à-vis du directeur de l’association ; que ce grief doit être écarté ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Y-F G est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Y-F G qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’il a perçu les allocations de Pôle Emploi du 4 avril 2014 au 8 juillet 2015, du 5 octobre 2015 au 4 décembre 2015 et du 1er septembre au 8 novembre 2016, selon les pièces communiquées ; qu’il a retrouvé un emploi d’assistant comptable à temps partiel (24 heures hebdomadaires) le 1er octobre 2014 ; que le préjudice dont Y-F G a établi les éléments justifie l’indemnité de 45 000 € allouée par les premiers juges, dont la décision sera par conséquent confirmée ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’association CER France Rhône ABC à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y-F G du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; qu’aucune des parties ne remettant en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Y-F G à une indemnité compensatrice et aux congés payés incidents, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu qu’il subsiste un litige sur le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, que la Cour n’est pas en mesure de trancher ; qu’en effet, elle n’a pu accéder au texte de la convention collective propre au réseau national Cerfrance, dont l’application ne semble pas contestée ; que l’association CER France Rhône ABC sera invitée à la communiquer ;
Sur le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire'; qu’aucune des parties ne remettant en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Y-F G à un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés incidents, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement notifié à Y-F G le 28 février 2014 ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné l’association CER France Rhône ABC à verser à Y-F G les sommes suivantes :
• 1 576,72 € à titre de rappel de salaire
• 157,67 € au titre des congés payés afférents,
• 9 861,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 986,10 € au titre des congés payés afférents,
• 45 000,00 € de dommages-intérêts pour préjudice subi,
• 1 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées,
— débouté l’association CER France Rhône ABC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association CER France Rhône ABC aux entiers dépens de l’instance ;
Infirme le jugement entrepris dans sa disposition concernant Pôle Emploi,
Statuant à nouveau :
Ordonne le remboursement par l’association CER France Rhône ABC à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y-F G du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Avant dire droit sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, invite l’association CER France Rhône ABC à déposer au greffe de la chambre sociale (section B), avant le 31 août 2017, le texte de la convention collective du réseau national Cerfrance,
Dit que les parties pourront, si elles le souhaitent, être entendues en leurs observations sur le chef de demande réservé, à l’audience du 13 septembre 2017 à 9 heures devant la chambre sociale B, de la Cour d’appel de LYON, Palais de justice historique, XXX, salle d’audience DOMAT, (accès salle d’audience par la place D E), la notification du présent arrêt tenant lieu de convocation,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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