Rejet 22 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263795 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X…, demeurant 2, place des Fours Banaux à Saint-Chamond (Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Benemar Y…, demeurant … à Saint-Chamond (Loire), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1992) qu’une rixe ayant opposé M. X… à M. Y…, ce dernier a été poursuivi devant la juridiction pénale et condamné, par arrêt du 27 février 1987, l’excuse de provocation ayant été admise ;
que M. Y…, lui-même blessé par M. X…, a demandé réparation de son préjudice devant la juridiction civile ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité entière de M. X… alors, selon le moyen, que, d’une part, l’arrêt pénal du 27 février 1987 ayant condamné M. Y… pour blessures involontaires, sauf à admettre l’excuse de provocation, et ayant ainsi nécessairement jugé qu’il avait commis une faute à l’origine de son préjudice, la cour d’appel ne pouvait lui accorder une réparation intégrale sans violer l’autorité de la chose jugée au pénal (violation de l’article 1351 du Code civil et du principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal) et d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait tirer de la seule admission par le juge pénal de l’excuse de provocation au bénéfice de Y… que X… était l’agresseur ;
qu’en ne recherchant pas davantage lequel des deux était à l’origine de la rixe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, qu’après avoir fait ressortir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X… était l’agresseur initial, c’est sans violer l’autorité de la chose jugée au pénal que la cour d’appel a décidé que M. X… était entièrement responsable des blessures causées à M. Y… ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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