Cassation 27 septembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 sept. 1995, n° 94-85.572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 novembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552308 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, contre l’arrêt n 860 de la chambre d’accusation de ladite cour d’appel, en date du 2 novembre 1994, qui a déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 229 et R. 230 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si l’article R. 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit que la partie prenante doit être informée du recours du ministère public contre une ordonnance de taxe « par lettre recommandée adressée par le greffe », l’omission de cette formalité est sans effet sur la validité du recours ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux a, en application de l’article R. 229 du Code de procédure pénale, formé un recours contre l’ordonnance qui avait taxé un mémoire de frais présenté en matière de liquidation judiciaire, par un avoué ;
que, conformément à l’article 197 du même Code, il a avisé cet avoué de la date à laquelle l’affaire serait appelée devant la chambre d’accusation ;
qu’à cette date l’avoué s’est présenté et a déposé un mémoire faisant état de ce qu’il avait obtenu le paiement de ses frais et n’était donc plus concerné par le débat ;
Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable, les juges énoncent que « l’avis prévu par l’article R. 230 susvisé n’a pas été donné » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que le recours avait été exercé dans les formes et délais prescrits par la loi et que, de surcroît, la partie prenante étant présente à l’audience, aucune atteinte n’avait été portée à ses droits, la chambre d’accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux en date du 2 novembre 1994 et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Masse, Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme.
Baillot, M. Pibouleau conseillers de la chambre, M.
Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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