Rejet 19 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 1995, n° 94-15.699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-15.699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007289879 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Thérèse, Augusta, Simone X…, veuve A…, demeurant …,
2 / Mme Claire, Louise X…, demeurant …,
3 / Mme Sylviane, Thérèse X…, épouse B…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1ère chambre section A), au profit de Mme Catherine Z…, divorcée Y… et épouse séparée de biens de M. C…, demeurant Le Vieux Puits, Chemin de l’Argentière, 83330 Cogolin, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée de l’acte de vente du 15 août 1986, que cet acte mentionnait que la vente concernait un hangar et un terrain cadastrés C 344 et C 1068 et qu’à défaut d’indication de ce que la vente ne concernait que l’assiette du hangar situé sur la parcelle cadastrée C 344 et le terrain cadastré C 1068, l’acte de vente ne comportait aucune ambiguïté, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans se contre- dire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X…, envers Mme C…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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