Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-86.402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661380 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00643 |
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Texte intégral
N° M 24-86.402 F-D
N° 00643
RB5
20 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025
M. [T] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 24 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui notamment des chefs de meurtre aggravé et tentative, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Au cours de l’année 2022, six assassinats et tentatives d’assassinat ont eu lieu à [Localité 3].
3. M. [T] [O], suspecté d’y avoir pris part, a fait l’objet d’une surveillance à partir du 1er octobre 2022.
4. Le 11 octobre suivant, les enquêteurs ont procédé à son interpellation, au cours de laquelle M. [O] a fait usage d’une arme à feu à leur encontre. Il a ensuite été placé en garde à vue.
5. Les enquêteurs ont procédé à diverses perquisitions, notamment dans un appartement situé [Adresse 1], où M. [O] était supposé être domicilié.
6. La perquisition de cet appartement, effectuée en présence de deux personnes qui y résidaient, requises en qualité de témoins, a permis la découverte de nombreuses armes et de stupéfiants.
7. Les 15 octobre 2022, 16 novembre 2023, et 18 janvier 2024, M.[O] a été mis en examen dans trois informations qui ont fait l’objet d’une jonction.
8. M. [O] a déposé une requête en nullité des pièces de la procédure, le 16 mai 2024.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
9. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, alors :
« 1°/ d’une part qu’il ne peut être procédé à la perquisition du domicile du mis en cause, au cours de l’information judiciaire, qu’en présence de l’intéressé ; qu’il ne peut être dérogé à cette règle qu’en cas d’impossibilité pour les enquêteurs d’organiser la présence de l’intéressé au cours de la mesure, ce qu’il appartient aux juges d’établir ; que constitue le domicile du mis en cause tout lieu clos dans lequel l’intéressé, qu’il y habite ou non, a le droit de se dire chez lui, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que les enquêteurs avaient procédé à la perquisition du domicile de Monsieur [O] le 11 octobre 2022, en son absence, alors même que celui-ci avait été interpellé plus de trois quarts d’heure plus tôt et que rien ne permettait d’affirmer que sa présence à l’acte litigieux relevait de l’impossibilité ; qu’en retenant, pour affirmer que le local perquisitionné ne constituait pas le domicile de l’exposant, de sorte que les enquêteurs n’étaient pas tenus de réaliser la mesure litigieuse en sa présence, que « [T] [O] n’apparaît être titulaire d’aucun droit sur cet appartement qu’il a prétendu louer depuis quinze jours à une tierce personne dont il n’a pas voulu donner le nom (D503 page 2), dans lequel deux autres personnes se trouvaient à l’arrivée des policiers, alors que, se sachant recherché en France et en Espagne, il vivait sous une fausse identité et dissimulait son apparence avec une perruque, étant ainsi un occupant sans droit ni titre, l’appartement s’apparentant davantage à une cache qu’au domicile de l’intéressé », quand l’occupation des lieux par l’exposant, constatée par les enquêteurs et les juges, suffisait à lui permettre de s’y dire chez lui, de sorte qu’il y avait bien son domicile, ce que les enquêteurs avaient d’ailleurs eux-mêmes relever, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 56, 57 et 96 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que le droit de ne pas s’auto-incriminer interdit aux juges de se fonder sur le silence ou les dénégations du mis en cause pour lui refuser le bénéfice des demandes en annulation qu’il a formulées ; qu’il résulte de la procédure que les enquêteurs, au moment de réaliser la perquisition litigieuse, avaient connaissance de la circonstance que les lieux étaient occupés par Monsieur [O] et qu’ils constituaient dès lors son domicile, cette circonstance étant au demeurant la cause principale justifiant à leurs yeux la nécessité de la perquisition ; qu’ils étaient dès lors tenus de procéder à cette mesure en présence de l’intéressé, peu importe que celui-ci ait nié avoir occupé les lieux au cours de la procédure ultérieure ; qu’en retenant à l’inverse, pour dire la perquisition régulière, que « l’appartement s’apparentant davantage à une cache qu’au domicile de l’intéressé, ce qui était confirmé par l’intéressé lors de sa garde à vue en ce qu’il a indiqué ne pas avoir de domicile fixe (D497 page 2) et en interrogatoire devant le juge d’instruction, déclarant "Ce n’était pas mon domicile. J’avais laissé la clé à [G] en lui disant que je ne dormais plus dans ce logement ces temps-ci. Je dormais à l’hôtel [2] je crois. Comme je suis très méfiant, je dormais à l’hôtel " (D953 page 6), de sorte que l’officier de police judiciaire, n’avait pas l’obligation de l’inviter à désigner une personne de son choix pour le représenter lors de la perquisition », la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 56, 57, et 96 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin qu’il ne peut être procédé à la perquisition du domicile du mis en cause, au cours de l’information judiciaire, qu’en présence de l’intéressé ; qu’il ne peut être dérogé à cette règle qu’en cas d’impossibilité pour les enquêteurs d’organiser la présence de l’intéressé au cours de la mesure, ce qu’il appartient aux juges d’établir ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que les enquêteurs avaient procédé à la perquisition du domicile de Monsieur [O] le 11 octobre 2022, en son absence, alors même que celui-ci avait été interpellé plus de trois quarts d’heure plus tôt et que rien ne permettait d’affirmer que sa présence à l’acte litigieux relevait de l’impossibilité ; qu’en retenant, pour dire la perquisition régulière, que « le 11 octobre 2022, [T] [O] n’a pas été interpellé au domicile où a eu lieu la perquisition mais moins d’une heure avant que celle-ci ne commence, sur la voie publique, alors qu’il circulait à scooter et qu’il a fait feu avec un revolver sur les policiers, notamment un commissaire de police, qui l’ont finalement interpellé (D217 pages 4 et 5) » et que « dans ces conditions, pour des raisons évidentes de sécurité, il apparaissait impossible que l’intéressé assiste à la perquisition de nuit autorisée par le juge d’instruction de l’appartement dans lequel les policiers avaient connaissance qu’il séjournait depuis peu de temps, comme il l’a lui-même confirmé, la perquisition ne pouvant être différée afin de garantir la conservation des preuves », quand ni les « raisons évidentes de sécurité » invoquées par les juges, dont la substance n’est même pas précisée, ni la prétendue impossibilité de différer la réalisation de la perquisition, ne justifient l’impossibilité pour les enquêteurs de conduire la mesure en présence de l’intéressé, interpellé dans la ville même où cette perquisition a été réalisée, la Chambre de l’instruction qui a statué par des motifs inopérants et impropres à établir la régularité de la mesure litigieuse, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
10. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, alors :
« 1°/ d’une part que les dispositions de l’article 57 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles assurent en principe la présence de l’intéressé lors de la perquisition de son domicile, visent notamment à garantir le droit à la vie privée du mis en cause ; que leur violation, et l’intrusion des enquêteurs dans le domicile du mis en cause en méconnaissance du formalisme protecteur qu’elles édictent, porte atteinte à la vie privée du mis en cause, ce qui lui cause nécessairement un grief justifiant l’annulation de la perquisition ainsi viciée ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait explicitement valoir que la mesure de perquisition irrégulière réalisée au domicile de Monsieur [O] lui avait causé un grief spécifique résultant ce qu’il avait été porté atteinte à sa vie privée ; en se bornant à répondre au moyen, distinct, tiré de ce que la perquisition litigieuse avait également causé à l’exposant un grief résultant de l’inauthentifiabilité des éléments de preuve prétendument découverts à l’occasion de la mesure litigeuse et qu’il contestait, la Chambre de l’instruction, qui n’a pas répondu à ce moyen spécifique, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 57, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que les dispositions de l’article 57 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles assurent en principe la présence de l’intéressé lors de la perquisition de son domicile, visent notamment à garantir l’authenticité des découvertes réalisées lors de cette mesure ; que leur méconnaissance rend inauthentifiable les découvertes ainsi réalisées, ce qui cause un grief au mis en cause qui conteste explicitement la réalité ou la teneur de ces découvertes ; que l’irrégularité et le grief résultant ainsi de la réalisation d’une perquisition hors la présence de l’intéressé ne sauraient être couverts par la seule circonstance que les enquêteurs ont, d’initiative et contre la lettre de la loi, procédé à la perquisition du domicile du mis en cause en présence de deux témoins requis à cet effet ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait explicitement valoir que Monsieur [O] contestait la réalité des découvertes opérées lors de cette mesure, qu’il n’était pas en mesure d’authentifier ; qu’en retenant néanmoins, pour écarter le grief subi par Monsieur [O], que « la présence dans l’appartement [des biens saisis] a été authentifiée par les deux témoins requis par l’officier de police judiciaire en vertu du même texte, [G] [I] et [Z] [V], qui étaient présents dans l’appartement à l’arrivée des policiers et qui ont signé le procès-verbal des opérations conformément à l’alinéa 3 de l’article 57 susvisé, en cette qualité », la Chambre de l’instruction a violé les articles 57, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que la méconnaissance des dispositions de l’article 57 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles assurent en principe la présence de l’intéressé lors de la perquisition de son domicile, cause un grief au mis en cause qui conteste explicitement la réalité ou la teneur de ces découvertes ; que cette contestation, qui n’a pas à être formulée dès son interpellation ou sa mise en examen, peut être articulée pour la première fois au stade du contentieux des nullités de la procédure devant la Chambre de l’instruction ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait explicitement valoir que Monsieur [O] contestait la réalité des découvertes opérées lors de cette mesure, qu’il n’était pas en mesure d’authentifier ; qu’en retenant néanmoins, pour écarter le grief subi par Monsieur [O], que « l’existence d’un grief n’est pas établie lorsque la personne au domicile de laquelle la perquisition irrégulière a eu lieu en son absence ne conteste pas la présence des objets qui y ont été découverts et saisis, alors que [T] [O] a déclaré lors de sa garde à vue être le détenteur de l’arsenal et des produits stupéfiants trouvés dans l’appartement du n° [Adresse 1], dont il a même spontanément donné la liste exhaustive sans que les enquêteurs ne lui donnent préalablement connaissance des objets saisis (D503 page 2) et a précisé garder les armes depuis une quinzaine de jours pour le compte d’un tiers dont il refusait de révéler l’identité et avoir été rémunéré pour ce service au moyen des produits stupéfiants trouvés dans le logement, déclarations qu’il a maintenues lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 26 septembre 2023 (D953 page 6) » et que « dans ces conditions, [T] [O], s’il peut par principe revenir sur toutes ses déclarations, n’est plus recevable en revanche, pour justifier d’un grief, à contester la présence de ces objets dans l’appartement où ils ont été saisis par la voie des écritures de son avocat déposées à l’occasion de la requête en nullité, une telle contestation étant devenue inopérante », quand le moment auquel cette contestation est formulée constitue un choix de défense qui n’appartient qu’au mis en cause et à son avocat, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 57, 171 et 802 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition pris de la violation des dispositions de l’article 57, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que M. [O], se sachant recherché, vivait sous une fausse identité, dissimulait son apparence et ne disposait d’aucun domicile fixe, comme il a pu l’indiquer.
13. Les juges ajoutent que s’il a déclaré louer l’appartement perquisitionné précité depuis une quinzaine de jours à une personne dont il n’a pas donné l’identité, deux autres personnes y ont été découvertes et M. [O] n’en a été qu’un occupant sans droit ni titre.
14. Ils retiennent que cet appartement s’apparente davantage à une cache qu’au domicile de l’intéressé, ce qui a été confirmé par celui-ci qui a démenti y être domicilié.
15. Ils en déduisent que M. [O] n’apparaît être titulaire d’aucun droit sur l’appartement en cause de sorte que l’officier de police judiciaire n’avait pas l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix.
16. C’est à tort que les juges ont énoncé que M. [O] n’était titulaire d’aucun droit sur l’appartement alors qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu’au jour de la perquisition, les enquêteurs l’ont qualifié de « domicile de M. [O] ».
17. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
18. La perquisition de l’appartement en cause a été régulièrement effectuée en présence d’au moins un autre occupant des lieux, qui a déclaré y être domicilié, conformément à l’article 96 du code de procédure pénale, peu important qu’il ait été requis en qualité de témoin, de sorte que la présence du requérant, fût-il, à ce moment, placé en garde à vue, ou la désignation par celui-ci d’un représentant, n’était pas exigée.
19. Dès lors, les moyens, dont le second est inopérant en l’absence d’irrégularité, doivent être écartés.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, alors « que les dispositions des articles 230-6 et 230-10 du Code de procédure pénale, telles que précisées par l’article R. 40-26 du même Code, en ce qu’elles permettent aux enquêteurs d’avoir recours, dans le cadre de l’exploitation des fichiers de police et en particulier du traitement des antécédents judiciaires (ou TAJ), à des outils de reconnaissance faciale, sans préciser les modalités d’autorisation ou de contrôle par l’autorité judiciaire de cette mesure spécifique, méconnaissent le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l’exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l’abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »
Réponse de la Cour
21. Par arrêt du 25 février 2025, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [O].
22. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
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