Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 23-87.085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403664 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01243 |
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Texte intégral
N° G 23-87.085 F-D
N° 01243
ECF
7 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
Mme [G] [P] et M. [F] [Y] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 24 novembre 2023, qui, pour, la première, faux en écriture publique ou authentique et usage, le second, faux en écriture publique ou authentique, usage et faux, les a condamnés, chacun, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle définitive et trois ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [G] [P], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [Y], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [M] [X], partie civile, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [G] [P], huissier de justice, et M. [F] [Y] ont été poursuivis, d’une part, pour faux en écriture publique ou authentique et usage, d’autre part, pour escroquerie. Il leur était reproché d’avoir falsifié la signification à Mme [M] [X], épouse du second, d’une ordonnance de non conciliation, produit cet acte devant la cour d’appel, ce qui avait conduit cette juridiction à déclarer irrecevable le recours de Mme [X], et falsifié la notification d’une convocation de celle-ci à l’assemblée générale d’une société civile immobilière dont elle était associée avec son mari.
3. M. [Y] a également été poursuivi pour faux et usage. Il lui était reproché d’avoir établi et signé une fausse attestation au nom de M. [K], clerc de l’étude de Mme [P].
4. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [P] des chefs d’usage de faux en écriture publique ou authentique et escroquerie, l’a déclarée coupable de faux en écriture publique ou authentique, a relaxé M. [Y] des chefs d’usage de faux et escroquerie, l’a déclaré coupable de faux en écriture publique ou authentique, usage et faux.
5. Les prévenus ont été condamnés, chacun, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle définitive et trois ans d’inéligibilité. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils au bénéfice de Mme [X] et M. [K].
6. Les prévenus, le ministère public et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour Mme [P], le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, proposés pour M. [Y]
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, proposé pour M. [Y]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. [Y] coupable du chef de faux en écriture privée par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit le 20 mars 2018, en l’espèce en l’ayant falsifié, en rédigeant et en imitant la signature de M. [K], alors :
« 1°/ que d’une part, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation du chef de faux en écriture privée, à adopter les motifs du jugement entrepris, selon lesquels « M. [Y] produit un mail sans objet et sans contenu provenant de la boîte mail de l’étude en date du 25 mars 2018 auquel était attachée l’attestation du 20 mars 2018 pour justifier que cette attestation provenait bien de l’étude. Néanmoins, M. [Y] avait manifestement accès à l’ordinateur de l’étude comme le déclare M. [K]. Les déclarations de M. [K] sur la présence à l’étude le dimanche de M. [Y] qui utilisait les ordinateurs est d’ailleurs corroborée par le fait que le 25 mars 2018 était un dimanche et que ce n’est manifestement ni monsieur ni madame [K] qui se sont déplacés pour lui transférer sur son mail cette attestation »), sans établir aucun acte matériel d’imitation de la signature de Monsieur [K] et de rédaction à l’encontre du prévenu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-1, 121-4, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’enfin et en tout état de cause, en s’abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions qui établissaient, pièces à l’appui, l’impossibilité pour le prévenu d’avoir été présent dans les locaux de l’Etude le 25 mars 2018, aux motifs que n’en étant pas membre, il ne disposait pas d’un jeu de clés et n’avait pas accès aux équipements informatiques et surtout qu’en raison de son déplacement en Israël à compter du 24 mars 2018 à 22 heures 30, il ne se trouvait pas sur le territoire national, la cour d’appel n’a pas davantage justifié sa décision au regard de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer M. [Y] coupable de faux, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. [K], prétendu auteur de l’attestation litigieuse, a déclaré qu’il n’en était ni le rédacteur ni le signataire, la typographie employée, la tournure des phrases et l’orthographe ne correspondant pas à son mode d’expression.
10. Les juges observent que l’original de cette attestation, manifestement rédigée pour les besoins de la cause de M. [Y], n’est pas en possession de ce dernier.
11. Ils relèvent que si la signature apposée sur l’attestation concorde avec la signature de M. [K], cette similitude n’est pas déterminante, M. [Y], également employé de l’étude d’huissiers, ayant eu tout loisir de photocopier la signature de son collègue.
12. Ils ajoutent que M. [Y], qui avait accès à l’ordinateur de l’étude, était en mesure de s’adresser le document par courriel un dimanche.
13. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable.
14. En effet, d’une part, les juges ont déduit de l’analyse de la forme et du contenu de l’attestation, ainsi que des déclarations de M. [K], que ce dernier n’était pas l’auteur de ce document.
15. D’autre part, ils ont relevé que M. [Y], qui avait un intérêt personnel à la rédaction d’une telle attestation, était en mesure d’accéder à l’ordinateur de l’étude pour s’adresser le document. Un tel accès, qui peut être virtuel, ne nécessitant pas la présence physique de l’intéressé, le troisième grief est inopérant.
16. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [Y]
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris sur les peines prononcées à titre principal et complémentaire, alors :
« 1°/ que d’une part, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’en l’espèce, en se bornant à énumérer certains éléments relatifs à la personnalité et à la situation personnelle du prévenu, sans en tenir compte lors du prononcé des peines de huit mois d’emprisonnement avec sursis et de 15 000 euros d’amende et des peines complémentaires d’interdiction définitive d’exercer les fonctions d’huissier de justice et de clerc d’huissier et d’inéligibilité pendant trois ans, s’abstenant, ce faisant, de s’expliquer concrètement sur les éléments de sa personnalité et sur sa situation personnelle, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que d’autre part, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en l’espèce, en se prononçant sans s’expliquer sur les charges du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé de la peine de 15 000 euros d’amende au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’enfin, le juge qui prononce une peine doit en déterminer la nature, le quantum et le régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée aux droits de l’intéressé ; qu’en l’espèce, en condamnant le prévenu à une interdiction définitive d’exercer la fonction d’huissier de justice et de clerc d’huissier sans motiver le prononcé de cette peine complémentaire autrement que par la référence à la gravité des faits, sans tenir compte de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, et sans s’assurer de la proportionnalité d’une telle atteinte, la cour d’appel n’a pas légalement justifié ce chef de décision au regard des articles 130-1, 132-1, 131-27, 441-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Pour condamner M. [Y] à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle définitive et trois ans d’inéligibilité, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les faits dont il s’est rendu coupable sont particulièrement graves en ce qu’ils utilisent des prérogatives de puissance publique au service d’intérêts privés.
19. Les juges ajoutent que M. [Y] est administrateur de sociétés, a racheté une étude d’huissier à Nice, détient des parts de plusieurs SCI et déclare être sans revenu.
20. Ils relèvent encore qu’aucune condamnation ne figure sur son casier judiciaire.
21. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
22. En effet, en premier lieu, elle a pris en considération, par des motifs communs aux peines prononcées, des éléments relatifs aux circonstances des infractions, ainsi qu’à la personnalité et à la situation personnelle de leur auteur.
23. En deuxième lieu, le prévenu n’a pas invoqué devant la cour d’appel, qui a confirmé les peines prononcées en première instance, le caractère disproportionné de l’amende, ni porté à la connaissance des juges du second degré aucun élément complémentaire sur sa situation personnelle et notamment sur le montant de ses charges, de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal.
24. En troisième lieu, le grief, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l’atteinte spécifique portée à la liberté de l’intéressé d’entreprendre et de travailler par la mesure d’interdiction professionnelle prononcée par le tribunal correctionnel et confirmée par la cour d’appel, est irrecevable.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [Y]
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à Mme [X] les sommes de 15 360 euros en réparation du préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et de 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, alors :
« 1°/ que d’une part, le montant du préjudice doit être en lien direct avec l’infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu’en l’espèce, en confirmant le jugement en ce qu’il a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 15 360 euros en réparation du préjudice matériel, constitué par « les faux réalisés par M. [Y] et Mme [P] et produits par M. [Y] en Justice ont occasionné, outre d’importants frais d’avocat (39 h pour l’inscription en faux à 200 € HT soit 9360 TTC) des condamnations pécuniaires de Mme [X] (arrêt 16 octobre 2018 amende civile de 2000 € et 4000 € d’article 700) » sans établir en quoi ces sommes étaient en lien avec les infractions dont elle avait déclaré le prévenu coupable, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.
2°/ que d’autre part, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant de l’infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu’en condamnant le prévenu à indemniser la partie civile à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral en retenant péremptoirement que « la gravité des agissements des prévenus, qui ont utilisé leurs prérogatives professionnelles pour fragiliser la victime lors de la procédure de divorce », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités. »
Réponse de la Cour
26. Pour confirmer la condamnation de M. [Y] à payer solidairement avec Mme [P] la somme de 15 360 euros à Mme [X] en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que les faux en écriture authentique réalisés par les prévenus, produits en justice par M. [Y], ont occasionné, outre d’importants frais d’avocat, des condamnations pécuniaires de la partie civile.
27. Pour porter de 2 000 à 5 000 euros les dommages-intérêts dus solidairement par M. [Y] et Mme [P] à Mme [X] en réparation de son préjudice moral, l’arrêt attaqué énonce que ce dernier doit être réévalué en raison de la gravité des agissements des prévenus, qui ont utilisé leurs prérogatives professionnelles pour fragiliser la victime lors de la procédure de divorce.
28. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a pu considérer que l’ensemble des frais de procédure, condamnations et désagréments personnels supportés par la partie civile sont la conséquence directe des faux et usage dont M. [Y] a été déclaré coupable, a justifié sa décision.
29. Ainsi, le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli.
30. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [P] et M. [Y] devront payer à Mme [X] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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