Cassation 7 juillet 1978
Résumé de la juridiction
La prescription de cinq ans prévue par l’article 2277 du Code civil pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Ainsi ne peuvent être déclarées prescrites les cotisations à un régime complémentaire obligatoire de retraites échues depuis plus de cinq ans, alors que l’employeur n’avait pas déclaré les salaires devant servir de base à ces cotisations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 juil. 1978, n° 76-15.485, Bull. Ass. plén. N. 4 P. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-15485 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 4 P. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 27 octobre 1976 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002259 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Ponsard |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 2277 du code civil;
Attendu qu’aux termes de ce texte, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrerages, des rentes perpetuelles et viageres et de ceux des pensions alimentaires, des loyers et fermages, des interets des sommes pretees, et generalement de tout ce qui est payable par annee ou a des termes periodiques plus courts; que cette disposition ne s’applique pas lorsque la creance, meme periodique, depend d’elements qui ne sont pas connus du creancier et qui, en particulier, doivent resulter de declarations que le debiteur est tenu de faire;
Attendu que la cour d’appel, qui, en vertu d’une convention collective rendue obligatoire par arrete du ministre du travail du 13 decembre 1960, a condamne la societe d’extraction des sablieres de chassenard a payer a l’association generale des retraites par repartition (agrr) les cotisations destinees a financer, au profit de ses employes, techniciens et agents de maitrise, un regime complementaire de retraite, a dit prescrites les cotisations echues plus de cinq ans avant le 12 janvier 1971, date de l’assignation; qu’en statuant ainsi, alors que la societe n’avait pas declare les salaires qui devaient servir de base aux cotisations, ni meme demande son affiliation a l’agrr, elle a viole par fausse application le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule, en tant qu’il a declare prescrites les cotisations et majorations de retard afferentes aux annees 1965 et anterieures, l’arret rendu entre les parties le 27 octobre 1976 par la cour d’appel de besancon; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon.
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