Infirmation 26 octobre 2022
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 22-24.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2022, N° 19/05595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310210 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Banque du bâtiment et des travaux publics c/ pôle 4, Association départementale pour la sauvegarde de l' enfant à l' adulte |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° Z 22-24.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-24.743 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant à l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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