Confirmation 19 septembre 2023
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-16.662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.662 24-16.662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2023, N° 22/01045 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859256 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100229 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° H 24-16.662
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme, [Q], [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [Q], [D], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-16.662 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [Y], [X], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à Mme, [T], [X], domiciliée, [Adresse 3]
3°/ à Mme, [J], [X], domiciliée, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme, [D], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M., [Y], [X], de Mmes, [T] et, [J], [X], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2023),, [I], [X], lié à Mme, [D] par un pacte civil de solidarité, est décédé le 3 janvier 2020, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M., [Y], [X] et Mmes, [T] et, [J], [X] (les consorts, [X]).
2. Par testament olographe daté du 16 janvier 2019,, [I], [X] avait institué Mme, [D] légataire universelle de la quotité disponible de son patrimoine, en lui octroyant un droit d’usage et d’habitation d’un bien immobilier pour une durée de trois ans à compter de son décès.
3. Contestant la validité d’un testament olographe ultérieur de, [I], [X] daté du 23 décembre 2019, aux termes duquel celui-ci déclarait révoquer le précédent et priver Mme, [D] du droit temporaire au logement prévu par l’article 763 du code civil, Mme, [D] a assigné les consorts, [X] en nullité de ce nouveau testament.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme, [D] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de vérification d’écriture, alors « qu’il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que pour écarter la demande de vérification d’écriture formée par l’exposante, les juges d’appel ont retenu que celle-ci n’apportait aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu’en statuant ainsi alors qu’il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d’enjoindre à la partie demanderesse à l’incident de produire d’autres documents et, au besoin, d’ordonner une expertise, la cour d’appel
d’Amiens a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen contestée par la défense
5. Les consorts, [X] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent, d’abord, que Mme, [D] ne demandait pas, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, une vérification d’écriture au sens des articles 287 et 288 du code civil et, ensuite, qu’elle a admis que, [I], [X] était l’auteur de ce testament dans ses conclusions, constituant un aveu judiciaire.
6. Cependant, d’une part, dans ses conclusions d’appel, Mme, [D] contestait l’écriture de, [I], [X] qu’elle disait ne pas reconnaître et demandait, dans le dispositif de ses conclusions, une expertise graphologique, laquelle constitue une modalité de la vérification d’écriture, et, d’autre part, une telle demande constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause.
7. Le moyen est dès lors recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 287 et 288 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
9. Pour rejeter la demande d’expertise graphologique, l’arrêt, après avoir relevé que Mme, [D] soutient nouvellement devant la cour d’appel qu’elle ne reconnaît pas l’écriture de, [I], [X] et que le testament litigieux n’a pas été rédigé par lui, retient que sa demande, tardive, ne repose sur aucun commencement de discussion argumenté.
10. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier l’écrit contesté sur lequel elle se fondait pour rejeter la demande de nullité du testament, la cour d’appel a violé par refus d’application les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt rejetant la demande d’expertise graphologique entraîne la cassation de toutes les autres dispositions qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne M., [Y], [X], Mmes, [T] et, [J], [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [Y], [X], Mmes, [T] et, [J], [X] et les condamne à payer à la société Meier-Bourdeau, Lécuyer & associés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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