Confirmation 20 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 déc. 2007, n° 07/14822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14822 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2007, N° 2007026050 |
Texte intégral
Grosses délivrées
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 20 DECEMBRE 2007
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14822
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS 5e Chambre – RG n° 2007026050
DEMANDERESSE AU CONTRDIT :
SOCIETE ANONYME COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR (CSA)
société de droit suisse
ayant son siège XXX
XXX
assistée de Maître Olivier MAUREAU, avocat au barreau de PARIS Toque : J 032
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
Maître A-B X
XXX
XXX
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE (ADF)
assisté de Maître Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS Toque : D 1668
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Madame B JOURDIER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Nouveau Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Y Z, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
VU le contredit formé le 22 juin 2007 par la société COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de PARIS (5e chambre, n° de rôle: 2007026050), rendu le 8 juin 2007, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR, dans l’instance l’opposant à Maître A-B X ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE,
VU les conclusions déposées le 21 novembre 2007 par la société COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR, demanderesse au contredit,
VU les conclusions déposées le 15 novembre 2007 par 'la société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE … représentée par son gérant … en présence de Maître A-B X ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE', défenderesses au contredit,
Considérant que les parties ont convenu, à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2007, ce qui a été acté par le Greffier, que la défenderesse au contredit est Maître A-B X ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE; que les conclusions en réponse au contredit ont donc été déposées par Maître X ès qualités, toutes autres mentions provenant d’erreurs matérielles; que les exceptions d’irrecevabilité opposées par la demanderesse au contredit aux demandes de la société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE sont donc devenues sans objet;
Considérant que le redressement judiciaire de la société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE a été ouvert par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 21 février 2006; qu’il a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2007;
Considérant que la société COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR a été assignée, au visa des articles L.632-1 7° et L.632-4 du Code de commerce (dans leur rédaction postérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005), par Maître A-B X, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE, en annulation d’un acte accompli après la date de cessation des paiements, en l’espèce une saisie-revendication opérée sur un aéronef CESSNA GRAND CARAVAN 208 C en janvier 2006;
Que la société COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR reproche au tribunal de commerce d’avoir écarté son exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS, qui, selon elle, serait seul compétent en application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 219, 157 et 10 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pour connaître des contestations relatives à une saisie-revendication;
Considérant toutefois que l’action engagée par Maître X ès qualités ne relève pas de la matière concernée par les textes invoqués par la demanderesse au contredit; que le liquidateur entend exercer l’action spéciale, réservée aux personnes énumérées par l’article L.632-4 du Code de commerce, et tendant à reconstituer l’actif du débiteur en déclarant nul l’un des actes énumérés par l’article L.632-1 du même code; qu’en application de l’article R.662-3 du Code de commerce, l’action visée par les articles L.632-1 7° et L.632-4 du Code de commerce relève du tribunal chargé de la procédure collective, soit en l’espèce le tribunal de commerce de PARIS devant lequel se déroule la liquidation judiciaire de la société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE;
Que le moyen subsidiaire de la société COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR reprochant à Maître X d’avoir saisi 'le tribunal de commerce de droit commun’au lieu de celui chargé de la procédure collective est inopérant, la répartition des affaires entre les chambres d’une juridiction étant une mesure d’administration judiciaire ne pouvant pas donner lieu à une exception d’incompétence; que les irrégularités de procédure alléguées par la société COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR ne sont pas plus susceptibles de contredit;
Considérant que par conséquent le tribunal de commerce de PARIS doit être approuvé en ce que, dans son jugement du 8 juin 2007, il s’est déclaré compétent pour examiner l’action introduite par Maître A-B X ès qualités par son assignation du 10 avril 2007; que la cause du sursis décidé dans le même jugement ayant disparu, rien ne s’oppose désormais à ce que le tribunal de commerce statue rapidement sur le mérite de cette action; que la Cour n’usera donc pas de la faculté d’évocation prévue par l’article 89 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que la société COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR, qui souligne la nature particulière de la mesure objet du litige, à savoir une saisie revendication dont on peut se demander si elle est bien visée par l’article L.632-1 7° du Code de commerce, a pu se méprendre sur la défense pouvant être opposée à la demande, exception d’incompétence ou contestation sur les conditions de fond de l’action; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient Maître X, la demanderesse n’a commis aucun abus en exerçant son contredit;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le contredit;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de PARIS déjà saisi;
REJETTE la demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société COMPAGNIE SUISSE DE L’AIR aux dépens du contredit et à payer à Maître A-B X, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AEROTOUR DEVELOPPEMENT FINANCE, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D.Z P. MONIN-HERSANT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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