Rejet 27 juin 1995
Résumé de la juridiction
Ne constituent pas des biens professionnels, au sens de l’article 885 N du Code général des impôts, les parts d’un groupement foncier agricole (GFA) dont le contribuable est le gérant, dès lors que ce GFA n’a plus d’activité agricole pour avoir remis l’exploitation de son domaine à des tiers, ce dont il résulte que ses fonctions de gérant du GFA ne permettent pas au contribuable en cause de prétendre exercer à ce titre une profession qui constituerait l’essentiel de son activité économique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-18.816, Bull. 1995 IV N° 195 p. 179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18816 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 195 p. 179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034999 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Vigneron. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Raynaud. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 6 mai 1993), que M. Henri X… était propriétaire de parts du Groupement foncier agricole des domaines Fabre (le GFA) constitué entre son fils Louis et lui-même, GFA dont les biens ont été remis en métayage à une société civile agricole d’exploitation ; qu’il a rangé, dans sa déclaration au titre de l’impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 et 1983, ces parts parmi les biens professionnels, à ce titre exclus de l’assiette de cet impôt ; que l’administration des Impôts n’a pas accepté cette qualification et a procédé à un redressement ; que, venant aux droits de son père décédé, M. Louis X… a demandé l’annulation de la décision administrative rejetant sa réclamation ;
Attendu que M. Louis X… reproche au jugement d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que c’est à l’Administration, qui contestait la qualification de biens professionnels des parts litigieuses, qu’il revenait de prouver que son père n’exerçait pas, à la faveur de la possession de celles-ci, une activité génératrice de revenus agricoles ; qu’en décidant au contraire qu’il appartenait au contribuable de démontrer la réalité de la coactivité dont il se prévalait, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi à la fois l’article 885 N du Code général des impôts et l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d’autre part, qu’une profession, au sens du premier texte, est caractérisée par l’exercice d’une activité qui constitue l’essentiel de l’activité économique de la personne concernée ou lui procure la majeure partie de ses revenus ; que dès lors, en omettant de s’expliquer, ainsi qu’il y était invité, sur le fait que l’essentiel des ressources de son père au cours des années concernées provenait des revenus des biens exploités en métayage par le Groupement foncier agricole dont il était le gérant, et de ceux de la société preneuse dans laquelle il était associé, ce qui était de nature à conférer un caractère professionnel à l’activité ainsi exercée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 885 N du Code général des impôts ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 885 N du Code général des impôts, sont professionnels les biens nécessaires à l’exercice à titre principal d’une profession ; qu’ayant relevé que les biens que M. X… prétendait classer dans son patrimoine professionnel étaient constitués par des parts d’un GFA, lequel n’avait plus d’activité agricole puisqu’il avait remis l’exploitation de son domaine à des tiers, ce dont il résultait que les fonctions de gérant dudit GFA ne pouvaient permettre à M. X… de prétendre exercer à ce titre une profession qui constituerait l’essentiel de son activité économique, le jugement a, par ce seul motif, sans inverser la charge de la preuve, et sans être tenu à procéder à d’autres recherches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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