Rejet 28 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 juin 1995, n° 93-46.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46.424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007270005 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Association olympique lyonnaise |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X…, domicilié … au Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d’un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre et chambre sociale réunies), au profit de l’Association olympique lyonnaise, dont le siège social est … (3e) (Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat de l’Association olympique lyonnaise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1993), rendu sur renvoi après cassation, M. X…, engagé le 30 mai 1984, par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de joueur professionnel de football par l’association Olympique Lyonnaise, a été licencié le 27 mars 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement des salaires jusqu’au terme du contrat de travail, alors, selon, le moyen, qu’il résulte des articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile, que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen accueilli, sauf indivisibilité ou lien de dépendance nécessaire, et la juridiction de renvoi ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation ;
qu’ainsi en l’espèce où la cour d’appel de Lyon, après avoir considéré que le contrat était à durée indéterminée, avait jugé que M. X… n’avait commis aucune faute grave et où son arrêt avait été cassé sur pourvoi du seul M. X… sur la seule question de la durée du contrat, la cour d’appel de renvoi en statuant à nouveau sur l’existence d’une faute grave, question définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu’il résulte de la mention du dispositif de la Cour de Cassation, selon laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Lyon est cassé dans toutes ses dispositions, que la cassation est totale ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir décidé que l’association Olympique Lyonnaise avait justement rompu pour faute grave son contrat de travail à durée déterminée et l’avoir débouté de sa demande en paiement d’indemnités alors, selon le deuxième moyen, qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions en réplique de M. X… qui soutenait que faute pour la lettre d’énoncer les griefs retenus contre lui, ainsi que l’impose l’article L. 122-41 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était réputée dépourvue de motifs, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, selon le troisième moyen, que, d’une part, selon l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée, il en résulte qu’il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée d’un salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ;
qu’en retenant à la charge de M. X… comme constitutif d’une faute grave le fait d’avoir été vu par des supporters le soir dans des bars et boites de nuit, fait susceptible de porter atteinte à l’image du club auprès des autres joueurs et des supporters, sans constater qu’un tel comportement, relevant de la vie privée du salarié, avait eu une influence sur son rendement sur le terrain, ni avait entrainé une désaffection de la fréquentation du stade par les supporters, la cour d’appel n’a pas caractérisé le trouble au sein de l’entreprise et a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;
alors que d’autre part, ne peut constituer une faute grave le fait de ne pas avoir effectué un déplacement avec le reste de l’équipe, qui est demeuré isolé et sans conséquence sur le fonctionnement du club ;
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;
alors qu’enfin, en retenant à la charge de M. X… comme constitutive d’une faute grave l’absence de participation aux séances de traitement médical préventif préconisées par le club, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait qu’il n’avait eu au cours de la saison aucun ennui de santé et avait effectué un nombre de matchs supérieurs à la moyenne, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a constaté que le comportement incriminé du salarié, relevant de sa vie privée, avait eu, en raison de son caractère public, un impact sur l’image du club en suscitant le mécontentement de supporters, qui l’ont manifesté par écrit auprès de son président, et fait ressortir que ce comportement avait entrainé, pour le club, un trouble objectif caractérisé ;
Attendu, en second lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d’appel n’a pas considéré que le manquement du salarié à son obligation d’effectuer les déplacements professionnels avec les joueurs de l’équipe constituait, à lui seul, une faute grave ;
Attendu, enfin, qu’en ayant relevé que, d’une part, les griefs reprochés au salarié résultaient des pièces de la procédure et que, d’autre part, le salarié n’avait pas justifié de « soins appropriés » de nature à le dispenser de suivre le « traitement préventif » prévu par le règlement intérieur, la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers l’Association olympique lyonnaise, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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