Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 23 mars 2017, n° 15/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01825 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 9 décembre 2014, N° 11-14-001066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 MARS 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01825
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2014 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-14-001066
APPELANTE
Madame A X
Née le XXX à ORAN
XXX
XXX
Représentée par Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0449
Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de Paris, toque : E449
INTIME
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Maryse BARBIER-PORTAIL, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame C D, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Camille Lepage, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X a, par acte délivré le 5 juin 2014, assigné M. Y devant le tribunal d’instance d’Evry afin de le voir notamment condamné à lui payer la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral qu’elle estime avoir subi à la suite de la rupture de leur relation de concubinage intervenue le 22 octobre 2013.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal d’instance a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et M. Y de ses demandes reconventionnelles et a condamné Mme X aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 janvier 2015, Mme X a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2015, Mme X demande à la cour, par infirmation de la décision, de condamner Mr Y à lui payer la somme de 10000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de débouter Mr Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle expose qu’à l’occasion du week end du 19 et 20 octobre 2013 où, elle s’était rendue chez sa mère, Mr Y lui a notifié par téléphone qu’il mettait un terme à leur relation qui durait depuis plus de 6 ans, qu’il la mettait à la porte et allait entreposer ses affaires dans un garde meuble dont il lui donnerait la clef moyennant restitution de celles du domicile commun, ce qu’il a fait le 22 octobre suivant, qu’il s’agit d’une décision préméditée et minutieusement organisée que rien ne pouvait laisser prévoir, qu’il s’est passé 4 jours entre la rupture et la remise de ses affaires intimes pendant lesquels elle s’est trouvée démunie, qu’il a fait preuve d’un chantage odieux concernant l’échange de clefs.
Elle soutient que contrairement à ce qui a été retenu le tribunal, Mr Y a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rompant brutalement la relation de concubinage ayant duré plus de 6 ans dans des conditions particulièrement humiliantes et vexatoires , en la laissant privée de ses effets personnels et sans logement et en disposant librement de ses affaires personnelles sans obtenir son consentement préalable, ce qui l’a laissé dans un état de détresse extrêmement important et également.
Selon ses conclusions du 26 mai 2015, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X à lui verser la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mr Y fait valoir que le concubinage est une union de fait qui ne crée aucune obligation entre les concubins sur le plan personnel, chacun étant libre de rompre le concubinage à tout instant ; que la rupture du couple, qui était consommée depuis longtemps, n’a pas été brutale puisqu’il avait indiqué à Mme X à plusieurs reprises qu’il souhaitait mettre un terme à leur relation et que celle-ci refusait de quitter le domicile, qu’il n’a jamais eu un comportement violent ou brutal, qu’il a organisé le déménagement dans les meilleures conditions, qu’elle a pu récupérer ses affaires sans difficulté et qu’il ne l’a pas laissée dans le besoin ; que contrairement à ce qu’elle affirme, Mme X n’a jamais fait preuve de dévouement à son égard notamment lorsqu’il est tombé malade ; que le préjudice de Mme X n’est pas caractérisé, celle-ci ne produisant ni certificat médical, ni arrêt de travail.
SUR CE,
Si la rupture de concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur.
Ainsi que le retient le premier juge, il n’est pas véritablement contesté par les parties que les relations du couple étaient dégradées avant la rupture ainsi qu’il résulte des attestations produites par Mr Y qui émanent certes de sa fille et de sa mère mais également d’une amie de MrCHEDORGE, Mme Z.
A cet égard, le fait qu’au moment de la rupture, Mr Y sortait d’une période d’hospitalisation du 10 au 19 octobre 2013 pour le traitement d’une grave maladie et que Mme X se soit absentée le week-end du 19 octobre laissant Mr Y seul à sa sortie d’hôpital, montre objectivement que les liens du couple s’étaient distendus.
Les éléments objectifs des conditions de la rupture résultant des déclarations des deux protagonistes sont les suivants, Mme X qui passait le week-end du 19 octobre chez sa mère, a prolongé son séjour jusqu’au mardi 22 octobre et Mr X qui était sorti de l’hôpital le 19 octobre lui a notifié par téléphone le 22 octobre qu’il avait entreposé ses affaires dans un box et laissé à son domicile quelques cartons de vêtements et d’affaires personnelles à charge pour elle de venir les récupérer ainsi que les clefs du box contre restitution des clefs du domicile de Mr Y.
Mme X a fait le choix de ne venir que le 28 octobre accompagnée d’un huissier et elle ne démontre pas qu’elle ait été empêchée de venir au domicile de Mr Y avant cette date.
Il n’est pas non plus établi que Mr Y ait fait preuve d’un comportement violent et tenu des propos insultants à l’égard de Mme X.
Il ne peut être écarté que la façon d’agir de Mr Y , bien qu’elle puisse apparaître quelque peu inélégante à l’égard de sa compagne, ait été dictée par le refus de sa compagne de quitter le domicile et qu’il s’agissait du seul moyen trouvé par Mr Y de s’assurer du départ effectif de Mme X de son domicile.
Il convient de souligner que Mr Y se trouvait en raison de ses graves problèmes de santé dont il justifie, forcement fragilisé lorsqu’il a pris la décision de contraindre Mme Y à déménager et alors qu’il se retrouvait seul à son domicile après sa sortie de l’hôpital.
Si Mme X a pu se trouver en situation délicate suite à la rupture, elle n’a pas jugé indispensable de venir récupérer ses affaires personnelles dès le 22 octobre et elle ne justifie pas des difficultés matérielles qu’elle a pu rencontrer afin s’organiser alors qu’elle n’avait comme l’a relevé le premier juge, aucun lien de dépendance économique avec Mr Y.
Elle ne justifie pas non plus qu’elle ait subi un traumatisme psychologique particulier au delà de celui découlant naturellement d’une rupture après plusieurs années de vie commune, résultant des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue. Dès lors, la faute de Mr Y dans la rupture des relations de concubinage avec Mme X n’est pas caractérisée et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a débouté Mr Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le caractère dilatoire de l’action en justice de Mme X n’étant pas démontré.
En revanche, l’exercice de son droit d’appel à l’encontre d’un jugement particulièrement bien motivé en fait et en droit et alors qu’elle n’apporte aucun élément de preuve supplémentaire ni ne soutient de moyens nouveaux caractérise une forme d’acharnement à l’égard de son ancien concubin constitutif d’un abus dans l’exercice de ses droits procéduraux et elle sera en conséquence, condamnée à verser à Mr Y, qui a du supporter deux procès mettant en cause son comportement dans un affaire privée et alors qu’il rencontre de graves difficultés personnelles, la somme de 800€.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme A X à payer à Mr B Y une somme de 800€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
La condamne à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l’appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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