Rejet 10 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 janv. 1995, n° 92-20.649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007246517 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis B…, demeurant … (Essonne),
2 / Mlle A…, Céleste Z…, demeurant … (Val-d’Oise), en cassation d’un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Invest immo 91, dont le siège social est rue Edmond Bonte, Ris-Orangis (Essonne),
2 / de Mme Marie X… divorcée Y…, demeurant … (Essonne), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B… et de Mlle Z…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 21 juillet 1989, M. B… et Mlle Z… ont promis de vendre un appartement à Mme Y…, au prix de 680 000 francs, sous la condition suspensive de l’obtention par la bénéficiaire d’un prêt de 350 000 francs d’une durée de quinze ans et au taux maximum de 10 % ; que Mme Y… a versé, à titre de dépôt de garantie, une somme de 68 000 francs entre les mains du rédacteur de l’acte nommé séquestre ; que la réalisation de la promesse devait intervenir au plus tard le 29 septembre 1989, le bénéficiaire s’engageant à déposer la demande de prêt dans les trente jours de la signature de la promesse et à en justifier auprès du rédacteur de l’acte avant le 31 août 1989 ; qu’un refus de prêt a été notifié par la banque, le 20 septembre 1989, à Mme Y… qui en a aussitôt informé le rédacteur de l’acte ; que, prétendant que Mme Y… était responsable de la non-réalisation de la condition suspensive parce qu’elle n’avait pas déposé sa demande de prêt et n’avait pas justifié de ses démarches auprès du rédacteur de l’acte dans les délais convenus, M. B… et Mlle Z… l’ont assignée pour se voir attribuer le dépôt de garantie ; qu’ils ont été déboutés de cette demande par l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1992) qui a ordonné la restitution de la somme de 68 000 francs à Mme Y… ;
Attendu que l’application de l’article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier, texte d’ordre public, ne peut être affectée par la stipulation d’obligations contractuelles imposées au bénéficiaire d’une promesse de vente et de nature à accroître les exigences de ce texte ; que l’arrêt a retenu qu’aucune pièce versée aux débats ne venait contredire l’argumentation de Mme Y…, selon laquelle le dossier de la demande de prêt, déposé le 22 juillet 1989, n’avait été instruit par les préposés de la banque que le 26 août 1989 ; que la cour d’appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la condition suspensive n’avait pas défailli par la faute de l’intéressée, celle-ci ne pouvant se voir opposer les clauses l’obligeant à déposer sa demande de prêt et à en justifier dans un certain délai, ces clauses étant de nature à la priver du bénéfice des dispositions d’ordre public susvisées ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B… et Mlle Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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