Rejet 10 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-82.725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 14 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007556408 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Emilio, contre l’arrêt n 283 de la cour d’appel de BOURGES, 2e chambre, en date du 14 avril 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l’a condamné à quatre amendes de 2 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive 76/207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l’article 177 du traité CEE, de l’article L. 221-5 du Code du travail, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Emilio X… coupable d’infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l’exception tirée de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
« aux motifs que »il a été jugé qu’une législation nationale qui imposait la prise du repos hebdomadaire le dimanche et qui s’appliquait indistinctement aux entreprises nationales et à celles ressortissant d’un des pays composant le marché commun ne heurtait pas les principes de libre concurrence ou de libre accès au marché" ;
« alors que ni l’article 119 du traité CEE qui pose le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ni les articles 100 et 235 relatifs à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi à la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail n’ont de lien avec le principe de libre circulation dans le marché intérieur et que la référence aux effets restrictifs sur les échanges communautaires pouvant résulter des réglementations nationales ne pouvaient donc constituer un motif permettant à la cour d’appel de trancher le problème de comptabilité qui lui était soumis ;
« et aux motifs que »la loi s’applique indistinctement aux travailleurs salariés des deux sexes, et a pour but de leur permettre qu’il soit femme ou homme, de consacrer la journée du dimanche à leur vie de famille ou à vaquer aux occupations de leur choix qu’elles soient sportives, associatives, politiques, religieuses ou culturelles ;
que le seul fait que la majorité du personnel employé dans les entreprises ouvertes le dimanche soit des femmes, ce qui d’ailleurs mériterait une étude plus approfondie sur la réalité de cette affirmation, ne peut permettre au contrevenant de soutenir avec sérieux que la législation française crée une distorsion entre les sexes" ;
« alors que, d’autre part, les dispositions tant de l’article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invocables devant les tribunaux nationaux ;
qu’il y a discrimination lorsqu’une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu’elles représentent un pourcentage plus faible d’une catégorie bénéficiant d’avantages ou plus élevé d’une catégorie subissant un traitement moins favorable ;
qu’Emilio X… avait invoqué la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche et qu’il avait fait valoir que l’interdiction des activités en cause les privait de divers avantages en matière salariale et d’accès à l’emploi ;
qu’il appartenait à la cour d’appel de se prononcer sur ses conclusions et qu’il appartient à la Cour de Cassation d’interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si l’interdiction d’ouverture des commerces le dimanche n’entraîne pas une discrimination indirecte au détriment des femmes, tant en matière de rémunération qu’en matière d’accès à l’emploi, et n’est pas incompatible avec le droit communautaire" ;
Attendu que, pour écarter l’exception tirée de l’incompatibilité prétendue de l’article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, la cour d’appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués ;
Qu’en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ;
que son application n’est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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