Cassation 30 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 oct. 1995, n° 93-10.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268742 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FOURET conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société La Mutuelle du Mans , assurances IARD , société d'assurances à forme mutjelle à cotisations fixes c/ société la Mutuelle assurance artisanale de France, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société Tuileries du Centre, société La Préservatrice Foncière IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle du Mans, assurances IARD, société d’assurances à forme mutjelle à cotisations fixes, dont le siège est …, venant aux droits de la Mutuelle générale française accident (MGFA), en cassation d’un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la société la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège est: 79036 Niort,
2 / de M. Corentin A…, demeurant … Esbly,
3 / de la société La Préservatrice Foncière IARD, dont le siège est …,
4 / de la société Tuileries du Centre, anciennement Chicot Tuileries de Saint-Rémy, dont le siège est Saint-Rémy-sur-Creuse, 86220 Dange-Saint-Romain,
5 / de M. Michel X…, ès qualités de co-syndic du règlement judiciaire de la société Tuileries du Centre, domicilié …,
6 / de M. Bernard Z…, ès qualités de co-syndic du règlement judiciaire de la société Tuileries du Centre, demeurant 44, boulevard Pont Achard, 86000 Poitiers,
7 / de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
La Préservatrice Foncière IARD a formé contre le même arrêt un pourvoi incident duquel elle s’est désistée par acte du 29 juin 1994 déposé au greffe ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Mutuelle du Mans, assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice Foncière IARD, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à La Préservatrice Foncière IARD de son désistement du pourvoi incident ;
Met hors de cause, sur sa demande, la SMABTP ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que des tuiles fabriquées par les Tuileries de Saint-Rémy ont été livrées aux époux Y… entre 1978 et 1979 ;
qu’elle se sont par la suite révélées gélives en raison d’un défaut de fabrication ; que l’arrêt attaqué a retenu la garantie de La Mutuelle du Mans , qui avait été l’assureur de la responsabilité civile des Tuileries de Saint-Rémy entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1982, au motif que le fait générateur du dommage s’était produit au cours des hivers de 1979 à 1982 ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le fait générateur du dommage résultait de la livraison des tuiles affectées d’un vice de fabrication, qui était antérieure à la prise d’effet de la police, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a dit que La Mutuelle du Mans devait garantir la compagnie La Préservatrice Foncière, l’arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les entiers dépens à La Préservatrice Foncière IARD ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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