Confirmation 26 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 26 avr. 2019, n° 18/19316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 novembre 2018, N° 18/00115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT
DU 26 AVRIL 2019
N° 2019/ 138
RG 18/19316
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOKY
Y X
C/
SAS GH TEAM MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
—
Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00115.
APPELANTE
Madame Y X, née le […] à […]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS GH TEAM MARSEILLE, demeurant 2 rue des écoliers – 60680 JONQUIERES
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience,
avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z A-B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019.
ARRÊT
DEFAUT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Z A-B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a régulièrement relevé appel le 9 décembre 2018 d’une ordonnance référé rendue le 21 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Martigues qui a dit n’y avoir lieu à référé et a mis les dépens à sa charge ;
L’affaire a été appelée à 'bref délai’ à l’audience du 19 mars 2019, date à laquelle Madame X a sollicité le bénéfice de ses conclusions signifiées le 21 décembre 2018 et a demandé à la cour :
'- réformer l’Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 21 novembre 2018;
- condamner la société GH TEAM MARSEILLE au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
- Rappel de salaire pour la période du 30 mars 2018 au 15 avril 2018 : 758,49 € bruts
- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 75,84 € bruts
- Indemnité pour travail dissimulé : 7281,60 € nets
- Rappel de salaire pour la période du 16 avril 2018 au 30 avril 2018 : 455,09 € bruts
- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 45,50 € bruts
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 4000 € nets
- ordonner la remise d’un bulletin de paie pour le mois de mars 2018 ainsi que les bulletins de paie des mois d’avril et juin 2018 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- dire et juger que la Cour se réserve le droit de liquider les astreintes ;
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ;
- ordonner a capitalisation des intérêts ;
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1213,60 € bruts ;
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance’ ;
La SAS GH TEAM MARSEILLE régulièrement assignée le 21 décembre 2018 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des seules pièces remises par Madame Y X que cette dernière a été embauchée par la SAS GH TEAM MARSEILLE à compter du 16 avril jusqu’au 30 avril 2018 en qualité d’agent de passage, coefficient 175, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (121.33 heures) ; que son lieu de travail était fixé sur la plate-forme aéroportuaire de Marignane (Aéroport Marseille-Marignane) ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports aériens ;
Attendu qu’il est également établi qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues en référé le 2 octobre 2018 aux fins d’obtenir le paiement de provisions au titre d’un rappel de salaires pour les périodes du 30 mars au 15 avril 2018 d’une part et du 16 avril au 30 avril 2018 d’autre part, d’une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et aux fins de faire ordonner à la SAS GH TEAM MARSEILLE la remise la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte et d’une attestation salaire destinée à la sécurité sociale pour des arrêts de travail, sous astreinte ; que c’est dans ces circonstances qu’a été rendue l’ordonnance de référé du 21 novembre 2018 ;
*
Attendu que l’article R 1455-7 du code du travail, dispose : dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur les rappels de salaire pour la période du 30 mars au 16 avril 2018 et les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
Attendu au regard des dispositions de l’article R.1455-7 du code du travail précité, que la salariée ne peut valablement soutenir que le conseil de prud’hommes ne 'pouvait retenir une contestation sérieuse puisqu’à aucun moment ses demandes n’ont été contestées par la SAS GH TEAM MARSEILLE ', celle-ci n’étant ni présente ni représentée alors qu’elle ne produit aucun élément établissant l’existence d’un contrat de travail la liant à la SAS GH TEAM MARSEILLE sur la période antérieure au 16 avril 2018 ; que les fiches de présence remplies manuscritement versées aux débats sur lesquelles son nom apparaît, sont à l’en-tête d’une autre entreprise, 'GH TEAM NANTES’ ;
Attendu que la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail la liant à la SAS GH TEAM MARSEILLE sur la période précitée se heurtant à une contestation sérieuse, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne ces chefs de demandes ;
Sur le rappel de salaire pour la période du 16 avril au 30 avril 2018
Attendu que la salariée, qui ne conteste pas avoir été payée sur la base mensuelle de 121.33€ prévue par son contrat de travail sur la période du 16 au 30 avril 2018, ne peut pas plus valablement solliciter un rappel de salaire au motif que toutes ses heures ne lui ont pas été payées, sans produire aucun élément à l’appui de ses allégations, les fiches de présence dont elle se prévaut, remplies manuscritement et à l’en-tête d’une autre entreprise GH TEAM NANTES, n’établissant pas la réalité des heures complémentaires alléguées ; que celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse, c’est encore à juste titre que les premiers juges ont considéré n’y avoir lieu à référé ;
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
Attendu qu’il n’y a pas lieu à référé pour ce qui concerne les demandes de provision à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, qui sont la conséquence des demandes précédentes ;
Attendu que les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens sont confirmées ; que ces derniers seront supportés par l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme dans son intégralité l’ordonnance.
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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