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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 6 août 2020, n° 11-19-000311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-000311 |
Texte intégral
Minute n°
RG n° 11-19-000311
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Y B AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C/
Extrait des minutes GARAGE DU PANAMA du greffe du Tribunal Judiciaire de Nevers
JUGEMENT DU 6 Août 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
Monsieur Y B […], […], représenté par SCP VOLAT GARD RECOULES, avocat au barreau de MOULINS.
Madame Y A née X […], […], représentée par SCP VOLAT GARD RECOULES, avocat au barreau de MOULINS
DEFENDEUR:
SARL GARAGE DU PANAMA […], […], représentée par Me BILLECOQ Vincent, avocat au barreau de NEVERS SARL AXCESS AUTO […], […], représentée par SE SIGAUD ROBIN, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : D. BRUNEAU
Greffière: E. DEVOUCOUX
DÉBATS:
Audience publique du : 10 juin 2020
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 6 Août 2020 par D. BRUNEAU, Juge au tribunal judiciaire de Nevers, assistée de E. HELDENBERGHE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le à:
Ccf délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2015, Monsieur B Y et Madame A X épouse Y ont acquis auprès de la SARL AXCESS AUTO un véhicule C6 Citroën, année 2010, immatriculé BD 531 JT d’un kilométrage de 195 568, moyennant le prix de 8500 € TTC.
Le 22 novembre 2016, les époux Y ont confié leur véhicule à la SARL garage du
PANAMA pour une vidange de la boîte de vitesse.
Monsieur B Y ayant constaté que son véhicule faisait un bruit anormal, a alors rapporté son véhicule, le 24 novembre 2016, à la SARL garage du PANAMA laquelle a émis une commande de travaux le 26 novembre 2016 consistant à effectuer la révision et le remplacement de la distribution.
L’assureur protection juridique des époux Y, la MACIF DGC, a alors mandaté le
Cabinet C D pour qu’il effectue une D amiable. L’expert a établi, le 31 janvier 2017, un rapport d’information.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2017, Monsieur B Y et Madame
A X épouse Y ont fait assigner la SARL garage du PANAMA devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2017, le Président du Tribunal de grande instance de Nevers a alors ordonné une D judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 1er octobre 2018.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 2 mai 2017, les époux Y ont fait procéder à l’enlèvement de leur véhicule après avoir fait placer des scellés sur le capot du moteur.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2019, Monsieur B Y et Madame
A X épouse Y ont fait assigner la SARL AXCESS AUTO et la SARL garage du PANAMA devant le Tribunal d’instance de Nevers, au visa des articles 1137, 1231-1, 1915 et suivants du Code civil, aux fins de :
➤ les condamner solidairement au paiement de la somme de 9889,45 € TTC au titre de la remise en état du véhicule,
- déterminer la responsabilité respective de la SARL garage du PANAMA et de la SARL
AXCESS AUTO au regard de leurs manquements contractuels,
➤ les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, les condamner solidairement aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une et de l’autre parties, l’affaire devait être évoquée à l’audience du 8 avril 2020. Cette audience n’ayant pu se tenir en raison du confinement, les parties ont été convoquées, par lettre simple, à l’audience du 10 juin 2020.
A cette audience, Monsieur B Y et Madame A X épouse
Y, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions responsives auxquelles ils ont déclaré se rapporter et aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes initiales. Ils sollicitent, en outre, le débouté de la SARL AXCESS AUTO.
Au soutien de leurs prétentions, ils font, tout d’abord, valoir que l’expert judiciaire n’a pas manqué d’impartialité, ni violé le principe du contradictoire en ne convoquant pas la SARL AXCESS AUTO aux opérations d’D dès lors qu’elle n’avait pas été assignée. Elle précise qu’un rapport d’D est opposable à une partie non présente ou représentée lors des opérations d’D puisque le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion
contradictoire des parties. Ils affirment, ensuite, que l’usure anormale et prématurée du moteur à l’origine de sa casse était antérieure à la vente et non décelable pour un acheteur profane, l’expert judiciaire concluant que « la cause de la casse du moteur est consécutive à un manque d’entretien du véhicule de la part
des précédents propriétaires de véhicule ». Ils soutiennent, en outre, que la SARL Garage du PANAMA a manqué à son obligation de résultat en leur restituant un véhicule cassé et ne posant pas un diagnostic correct. Ils affirment que ce garage a poursuivi ses interventions sur le véhicule jusqu’à la casse moteur.
Ils déclarent également que la SARL AXCESS AUTO engage sa responsabilité civile dès lors que ce professionnel de la vente automobile a mis en vente un véhicule d’occasion sans informer l’acquéreur sur les dates d’entretiens réalisés ni sur les interventions à prévoir pour assurer des vidanges régulières. Ils précisent qu’il appartenait à cette société de les alerter sur la nécessité de
procéder à la vidange moteur et à l’entretien du véhicule.
Ils disent, enfin, que le coût de la remise en état a été chiffré à la somme de 9889,54 € par le garage MAB et que leur véhicule est réparable.
Ils estiment que la SARL AXCESS AUTO ne démontre pas l’existence d’un abus dans la
procédure diligentée alors que la preuve lui incombe.
A cette audience, la SARL AXCESS AUTO, représentée par son conseil, a déposé des conclusions récapitulatives auxquelles elle a déclaré se rapporter et aux termes desquelles elle
sollicite de: in limine litis, prononcer la nullité du rapport d’D judiciaire, débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
- dire que la SARL garage du PANAMA devra la garantir en cas de condamnation,
- condamner les époux Y au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive,
➤ condamner les époux Y au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, condamner ces derniers aux dépens,
- dire qu’il y a lieu à exécution provisoire.
➤ Au soutien de ses prétentions, elle fait, tout d’abord, valoir, au visa des articles 237 et 238 du
Code de procédure civile, que trois factures citées dans le rapport d’D judiciaire ne sont pas annexées au rapport, le verso de l’ordre de réparation du garage n’est pas communiqué, que l’historique retracé par l’expert est incomplet et qu’il est possible de vérifier jusqu’à la vente un entretien complet du véhicule dans le réseau constructeur. Elle indique, en outre, que l’D judiciaire lui est inopposable n’ayant pas été appelée aux opérations d’D.
Elle soutient, ensuite, que le véhicule était à jour de son entretien lors de la vente et que le seul défaut d’entretien avéré est imputable aux demandeurs, le compteur d’entretien indiquant un
retard de 7000 kilomètres.
Elle affirme, en outre, que la SARL Garage du PANAMA engage sa responsabilité civile, puisque, d’une part, ayant entendu le bruit anormal émis par le véhicule, elle aurait dû prendre toutes les précautions d’usage et d’autre part, elle aurait dû alerter les demandeurs du prétendu défaut d’entretien affectant le véhicule.
Elle déclare que les garages MAB, Citroën Ste Severe sur Indre et Peugeot Chambraud la souterraine ont manqué à leur obligation d’information et de conseil en n’indiquant pas aux demandeurs qu’ils devaient réaliser l’entretien du véhicule.
Elle soutient que les consorts Y ne peuvent prétendre qu’à la valeur de remplacement du véhicule.
A cette audience, la SARL Garage du PANAMA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
► de débouter les époux Y de leurs demandes,
- condamner ces derniers à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir qu’il résulte du rapport d’D judiciaire que le véhicule était anormalement usé antérieurement à son acquisition. Elle en conclut que, en conséquence, le véhicule qui lui a été remis n’était pas en parfait état de fonctionnement contrairement à ce que soutiennent les demandeurs.
Elle indique que les demandeurs persévèrent à la mettre dans la cause alors que trois experts confirment son absence de responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’D judiciaire
. Sur la nullité du rapport d’D
Il est constant qu’une partie à une instance a la possibilité de faire sanctionner une méconnaissance par l’expert du principe de l’impartialité ou du principe de la contradiction en sollicitant sa nullité, conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui régissent la nullité des actes des procédure.
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même
lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir
sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Au soutien de sa demande en nullité du rapport d’D, la SARL AXCESS AUTO indique, tout d’abord, que l’expert judiciaire Z n’a pas effectué la moindre recherche sur
l’historique d’entretien. Or, il résulte du rapport d’D versé aux débats que l’expert a eu communication des différentes factures d’entretien du véhicule (p. 6, 7 et 12) par les parties et leur conseil sur sa demande. Par ailleurs, en page 8 et 9 de son rapport, l’expert rappelle les interventions des différents garagistes sur le véhicule litigieux. Ainsi, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas
avoir effectué de recherche sur l’historique d’entretien.
La SARL AXCESS AUTO soutient, ensuite, que trois factures citées dans le rapport judiciaire ne sont pas annexées alors que ces trois factures révèlent des avaries sur les galets tendeurs intervenues après la vente du véhicule. Toutefois, quand bien même ces factures n’auraient pas été annexées au rapport judiciaire, cette société ne démontre pas le grief causé dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que ces factures n’ont pas été soumises à la discussion des parties.
Enfin, la SARL AXCESS AUTO ne peut reprocher à l’expert judiciaire de ne pas l’avoir appelée à la cause dès lors qu’elle n’avait pas été assignée devant le Tribunal de grande instance de
Nevers.
Sur l’inopposabilité du rapport d’D judiciaire à la SARL AXCESS AUTO
Il est constant que si un rapport d’D judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’D, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu’il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’occurrence, le rapport d’D judiciaire établi par Monsieur Z, le 1er octobre 2018, et versé aux débats, a été soumis à la discussion contradictoire des parties. Il convient donc de rejeter la demande de la SARL AXCESS AUTO tendant à dire que le rapport d’D
judiciaire ne lui est pas opposable.
Sur la responsabilité de la SARL AXCESS AUTO
En application de l’article L. 111-1 code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de
communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par
décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est constant que le garagiste vendeur a un devoir de conseil et une obligation d’information à l’égard de l’acheteur. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information pèse sur le garagiste professionnel. Cette information doit porter sur les caractéristiques du véhicule relatives à son fonctionnement et à son état. La responsabilité du garagiste sur le fondement d’un devoir de conseil suppose l’existence d’un lien causal entre le défaut d’information et l’avarie du véhicule cédé.
Aux termes de son rapport en date du 1er octobre 2018, l’expert Z indique que les
« défectuosités et pannes qui affectent le fonctionnement du moteur sont l’usure importante et prématurée des coussinets de paliers de vilbrequins ». Il considère que l’origine de la casse du moteur est consécutive à un défaut d’entretien de la part des anciens propriétaires qui n’ont pas effectué les révisions en temps et en heure du moteur ce qui a provoqué une usure importante et prématurée de la ligne d’arbre inférieur de celui-ci. Il précise en effet que la vidange du moteur avec le remplacement des filtres doit être effectuée toutes les 30 000 kilomètres ou 2 ans pour une conduite d’utilisation normale et tous les 20 000 kilomètres ou 1 an pour une condition d’utilisation sévère.
Se basant sur les conclusions de ce rapport, les demandeurs soutiennent dès lors que la SARL AXCESS AUTO est restée silencieuse sur l’entretien du véhicule et notamment sur le manque d’entretien du véhicule. Ils affirment, en effet, que la SARL AXCESS AUTO se devait de vérifier si le véhicule qu’elle mettait en vente avait été normalement et correctement entretenu et de leur apporter information et conseil en les renseignant sur l’état réel du véhicule et sur les derniers entretiens effectués.
Il ressort des débats que lors de l’acquisition du véhicule litigieux, la SARL AXCESS AUTO a remis aux acquéreurs un carnet d’entretien qui ne fait état que d’un rendez-vous annuel chez le Garage Citroën à Vichy. Les époux Y affirment n’avoir eu de la part de la société défenderesse que deux factures en plus du carnet d’entretien.
Toutefois, l’historique d’entretien du véhicule Citroën C6 et dont la teneur n’est pas contestée par les demandeurs démontre que les révisions suivantes, avec vidange du moteur et remplacement des filtres, ont été effectuées :
révision du véhicule à Vichy le 15 juin 2011, celui-ci présentant un kilométrage de 31515 kilomètres, révision du véhicule à Vichy le 16 février 2012, celui-ci présentant un kilométrage de 60595 kilomètres, révision du véhicule à Vichy le 23 octobre 2012, celui-ci présentant un kilométrage de
-
[…], révision du véhicule à Vichy le 15 avril 2013, celui-ci présentant un kilométrage de 123731 1
kilomètres, révision du véhicule à Vichy le 8 janvier 2015, celui-ci présentant un kilométrage de 154814 1
kilomètres, révision du véhicule à Vichy le 1er octobre 2014, celui-ci présentant un kilométrage de 183350 kilomètres.
Ainsi, il ressort de cet historique d’entretien que, antérieurement à la vente, le véhicule a été entretenu dans le réseau constructeur et que les conditions et préconisations d’entretien avec des révisions à l’échéance de 30 000 kilomètres et toujours avant l’échéance de deux ans ont été
respectées. En effet, il ne ressort pas de l’D judiciaire que le véhicule aurait du être révisé tous les ans ou tous les 20 000 kilomètres en raison de conditions d’utilisation sévère du véhicule,
comme le soutient la SARL Garage du PANAMA.
Il ne peut dès lors être reproché à la société venderesse de ne pas avoir informé les acquéreurs de ce que le véhicule n’avait pas été correctement entretenu, cet historique démontrant
l’entretien complet et régulier du véhicule litigieux.
Les époux Y soutiennent, par ailleurs, que la SARL AXCESS AUTO ne leur a pas fourni la facture en date du 1er octobre 2014 qui leur aurait permis de connaître la prochaine date de vidange du moteur et de leur permettre de savoir que cette vidange devait être réalisée sous peu. Ils indiquent qu’en l’absence de cette information, ils ont effectué avec retard la vidange moteur puisque le véhicule présentait un kilométrage de 223 571 lorsque la vidange de la boîte de vitesse a été effectuée par la SARL garage du PANAMA le 21 novembre 2016. Si effectivement, la SARL AXCESS AUTO ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé les époux Y de la date du dernier entretien du véhicule effectué avant la vente, ces derniers ne démontrent, toutefois, pas que cette absence d’information est à l’origine des désordres affectant le véhicule. En tout état de cause, l’expert judiciaire indique dans son rapport que « la casse du moteur est consécutive à un défaut d’entretien de la part des anciens propriétaires » et non pas d’un entretien tardif par les époux
Y. Ainsi, il convient de débouter Monsieur B Y et Madame A X épouse Y de leur demande de condamnation de la SARL AXCESS AUTO au paiement de la somme de 9889,45 € TTC au titre de la remise en état du véhicule.
Sur la responsabilité de la SARL Garage du PANAMA
En application de l’article 1147 du Code civil, le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un organe d’un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche correct.
Il est constant que le garagiste manque à ses obligations contractuelles s’il ne détermine pas
l’origine des pannes affectant le véhicule.
En l’occurrence, il est constant que le 22 novembre 2016, les époux Y ont confié leur véhicule à la SARL Garage du PANAMA pour une vidange de la boîte de vitesse et que Monsieur B Y, ayant constaté que son véhicule faisait un bruit anormal, a alors rapporté son véhicule, le 24 novembre 2016, à cette société.
Il ressort de la commande de travaux en date du 26 novembre 2016 que en raison du «< bruit écouté avec le client le 16 novembre 2016 à 9h30 », la SARL Garage PANAMA a alors proposé différents travaux pour tenter de remédier au bruit, notamment le changement de la distribution et la vidange du moteur. Ces travaux se sont révélés inefficaces puisque, après plusieurs essais du véhicule par la SARL Garage du PANAMA, le moteur a cassé et le véhicule ne pouvait plus rouler.
S’il ressort du rapport d’D amiable et du rapport d’D judiciaire que l’avarie du moteur n’est pas la conséquence des interventions effectuées sur le véhicule par la SARL Garage du
PANAMA, cette société a toutefois a manqué à son obligation de résultat en ne déterminant pas l’origine de la panne et en contribuant à la casse du moteur. Cette société engage, par conséquent, sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur B Y et Madame A
X épouse Y.
Il convient dès lors de condamner la SARL Garage du PANAMA à payer aux époux
Y la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait du manquement de cette société à son obligation de résultat.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL Garage du PANAMA ayant été condamnée à supporter les frais de remise en état du véhicule, il convient de débouter cette société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
。
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Garage du PANAMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL Garage du PANAMA devra verser à Monsieur B Y et Madame A X épouse Y une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la SARL Garage du PANAMA et la Sarl AXCESS AUTO de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception de nullité de l’D judiciaire soulevée par la SARL AXCESS AUTO;
DECLARE opposable à la SARL AXCESS AUTO l’D judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur B Y et Madame A X épouse Y de
l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL AXCESS AUTO;
CONDAMNE la SARL Garage du PANAMA à payer à Monsieur B Y et Madame
A X épouse Y la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SARL Garage du PANAMA de sa demande de condamnation de Monsieur B
Y et Madame A X épouse Y pour procédure abusive;
CONDAMNE la SARL Garage du PANAMA à payer à Monsieur B Y et Madame A X épouse Y la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile; DEBOUTE la SARL Garage du PANAMA et la SARL AXCESS AUTO de leur demande formée
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Garage du PANAMA aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La Grefffére, La Juge,
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et
Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été scellées et signées par nous greffier soussigué. Pour première GROSSE dúment collatione et certifiée conforme. Le Greffier
1.0 6.108 2020
E F
SENTUCQ Huissiers de Justice
G-H F
[…]
Près le Tribunal Judiciaire de
Clermont-Ferrand
6 et […]
[…]
brs@huissier-justice.fr
Standard: 04 73 31 07 82
Télécopie : 04 73 31 53 70
FR47 4003 1000 0100 0033 2768 D30
Paiement Par CB accepté
ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
COUT DE L’ACTE
Emolument 51,48 SCT 7,67
H.T. 59,15
11,83Tva 20%
Taxe Forfaitaire art,20 14,89
Timbres 1,40
*******
Coût de l’acte 87,27
REFERENCES A RAPPELER:
Dr: Cor: 1464, MD :39188
Case:
AL- 16/10/2020
Cor: 1464, MD :39188 Acte: 102577
MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
Destinataire: SARL AXCESS AUTO, Immatriculé au RCS N° 513 542 037 CLERMONT
FERRAND, dont le siège est […]
Cet acte a été remis au Destinataire par : Clerc Assermenté Huissier de justice Dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d’une croix et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
[…]
Au Destinataire ainsi déclaré […]
Qui a déclaré être Habilité à recevoir l’acte. Qui a déclaré être Représentant légal.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mentions de l’article 655 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
[…]
Au domicile élu par le destinataire chez :
Remis à : QUALITE :
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mentions de l’article 655 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
REMISE AU DOMICILE OU A RÉSIDENCE Une personne présente me certifie le domicile et me déclare que le signifié est actu ellement absent. N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire. Ces circonstances caractérisant l’impossibilité de signifier à personne étant établies mon interlocuteur accepte de recevoir la copie et m’indique être : NOM : QUALITE :
Je lui laisse la copie sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et mon cachet apposé sur la fermeture du pli. Je laisse également un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. a été adressée dans le déla i prévu par la loi. DEPOT A L’ETUDE N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire de l’acte.
La signification à personne, à domicile ou résidence s’étant avérée impossible, personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
La copie du présent acte à été déposée en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un coté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre coté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du C.P.C., a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
Circonstances rendant impossible la signification à personne ou à u n tiers présent L’intéressé est absent La personne présente refuse l’acte Personne non capable Personne non habilitée Société fermée Lieu de travail inconnu ou hors compétence
Vérifications du domicile (Nom du destinataire figure sur)
[…]
☐Interphone Présence d’une enseigne Sonnette Porte
Confirmation du domicile par
Gardien Voisins Autre :
La copie du présent acte comporte feuillets. Visa par l’Huissier de Justice des mentions relatives à la signification
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