Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 mars 2022, n° 20/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/03/2022 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT N°117
*** COUR D’APPEL DE TOULOUSE N° RG 20/02900 – N ° Portalis DBVI-V-B7E-NY5U 2ème chambre IMM/CO
*** Décision déférée du 14 Septembre 2020 – Tribunal ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00287) M. PEYRON DEUX
***
APPELANT
Monsieur X Y X Y […] Représenté par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. LOCAM S.A.S. CITYCARE
INTIMEES
S.A.S. LOCAM […] Représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CITYCARE […] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR infirmation
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Grosse délivrée P. BALISTA, conseiller le Greffier, lors des débats : C.OULIÉ à
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON, présidente, et par C.OULIÉ , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seings privés, en date du 27 février 2018, Monsieur X AB, chiropracteur, a conclu avec la société Locam, un contrat de location portant sur un pack Citycare, comprenant un DAE (défibrillateur automatisé externe), ainsi qu’ une box avec mallette et accessoires, matériels fournis par la société Citycare, pour une durée de 60 mois avec des loyers mensuels de 99 € HT.
Le même jour, il a conclu avec la société Citycare un contrat de maintenance et de garantie sur le matériel “pack Citycare” et un contrat de location d’espace par lequel il mettait à disposition de Citycare un emplacement dédié à l’installation du matériel pack Citycare, moyennant un prix forfaitaire de 1.000 €.
X AB a signé le 8 mars 2018 un procès-verbal de livraison du matériel.
Par courrier en date du 20 mai 2018, il a informé la société Citycare de sa volonté de se rétracter.
Par courrier du 8 janvier 2019, il a sollicité la résiliation de la convention.
Par exploit du 10 avril 2019, il a fait assigner la société Locam et la société Citycare devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d’obtenir le prononcé de la nullité du contrat et le remboursement des loyers versés.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a : Débouté Monsieur AB de l’ensemble de ses demandes, Condamné Monsieur AB à verser 500 euros à la SAS Locam et à la SAS Citycare au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonné l’exécution provisoire Condamné Monsieur AB aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 octobre 2020, X AB a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M. X AB demande à la cour, au visa des artiches L121-16-1 III et suivants devenus les articles L221- 3 et suivants du code de la consommation, L121-1 et suivants du code de la consommation, 1137, 1186 du code civil, Réformer la décision de première instance en ce qu’elle l’a : Débouté de l’ensemble de ses demandes, Condamné à verser 500 euros à la SAS Locam et à la SAS Citycare au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonné l’exécution provisoire. Condamné monsieur AB aux entiers dépens. Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance, le contrat de location d’espace et le contrat de location du 27 février 2018, sont interdépendants et en conséquence, annuler les clauses 1, 7, 11 12,13 et 14 des conditions générales de location de Locam, inconciliables avec cette interdépendance.
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Dire que Monsieur AB a parfaitement usé de son droit de rétractation, dans le cadre du contrat hors établissement conclu entre professionnels, Monsieur AB justifiant embaucher moins de 5 salariés, et l’objet du contrat ne rentrant pas dans son champ d’activité principale, mettant fin à l’obligation des parties d’exécuter les contrats du 27 février 2018. Condamner la société Locam au paiement de la somme de 4 221,10 euros au titre des loyers perçus depuis cette date somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, cette somme emportera majoration de plein droit du taux d’intérêt légal conformément aux dispositions l’article L. 221-24 et L242-4 du code de la consommation, à compter du 20 mai 2018. Condamner la société Citycare à effectuer à ses frais, la désinstallation du matériel conformément aux dispositions de l’article L221-23 du code de la consommation. Dire que Monsieur AB restituera à la société Citycare la somme de 1 000 euros. Débouter la société Locam et la société Citycare de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société Citycare et de location avec la société Locam du 27 février 2018. Condamner la société Locam au paiement de la somme de 4 221,10 euros au titre des loyers perçus depuis cette date somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal. Condamner la société Citycare à effectuer à ses frais, la désinstallation du matériel conformément aux dispositions de l’article L221-23 du code de la consommation. Dire que Monsieur AB restituera à la société Citycare la somme de 1 000 euros. Débouter la société Locam et la société Citycare de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions de :
Par conclusions notifiées le 23 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Locam demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, de
- Débouter Monsieur X AB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à prononcer la caducité du contrat Locam comme conséquence de la résolution du contrat principal :
- Condamner Monsieur X AB à payer à la société Locam l’intégralité des loyers jusqu’au terme contrat,
- A défaut, condamner Monsieur X AB à payer le montant de la facture d’achat du matériel, telle que réglée à la société Citycare soit une somme de 5 347,38 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur X AB aux entiers dépens.
- Condamner Monsieur X AB à payer à la société Locam la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Citycare demande à la cour au visa des articles
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat :
Cette demande a été formée dès la saisine du premier juge ; Si l’appelant développe en cause d’appel des moyens nouveaux au soutien de cette demande, il ne forme aucune prétention nouvelle de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la société Citycare, formée au visa de l’article 564 du code de procédure civile, et tendant au constat de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur AB.
- sur l’exercice du droit de rétractation :
Selon l’article L221-29 , devenu L 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement, entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L’article L121- 21, devenu L 221-18 du code de la consommation, prévoit un délai de 14 jours pour l’exercice du droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement.
Néanmoins, l’article L121-21-1 du code de la consommation dispose que le délai de rétractation est prorogé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, dans le cas ou le professionnel n’aurait pas porté à la connaissance de l’autre partie l’existence de cette prérogative.
Le contrat a été signé à Blagnac et il n’est pas contesté qu’il a été conclu hors établissement.
Monsieur AB justifie de ce qu’il n’employait aucun salarié à la date de souscription du contrat.
Il exerce l’activité de chiropracteur si bien que l’installation d’un défibrillateur, matériel médical mis à disposition du public dans la salle d’attente pour permettre à toute personne à proximité de prodiguer des soins de premier secours en cas de survenance d’un arrêt cardiaque, mais non à être utilisé dans le cadre des soins prodigués par le cabinet, n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Par courrier en date du 15 avril 2018 la société Citycare informait d’ailleurs le maire de Blagnac de ce que Monsieur AB ayant décidé de s’investir dans la lutte contre les arrêts cardiaques, la commune disposait d’un nouvel équipement accessible à toute personne qui en aurait besoin, précisant qu’elle jugeait important de communiquer sur ce point auprès des services municipaux. Citycare a donc bien admis que le matériel n’était pas destiné à l’activité du chiropracteur mais qu’il était à disposition de tout utilisateur, au delà même de la patientèle du professionnel.
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La mention du contrat selon laquelle le bien est souscrit pour les besoins de l’activité est donc contraire à l’objet même du contrat tel qu’il est compris par Citycare elle même et ne peut faire obstacle à l’application des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il est inopérant pour la société Locam de soutenir que le droit de rétractation est exclu à l’égard des contrats portant sur des services financiers par application des dispositions de l’article L 121-2 du code de la consommation puisque le contrat dont s’agit s’analyse comme un contrat de location d’un matériel à durée déterminée et non comme une opération connexe à une opération de banque rentrant dans le champs des services financiers.
Monsieur AB qui disposait en application des dispositions de l’article L121-1 du code de la consommation d’un délai de rétractation de 14 jours n’a pas été informé de ce droit conformément à l’article L121-7, si bien qu’à l’expiration de ce délai, un nouveau délai de 12 mois a couru conformément à l’article L121-21-1. Il a donc régulièrement fait exercice de son droit par courrier du 8 janvier 2019 adressé par LR/AR à la société Citycare et transmis à la société Locam.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa demande en nullité du contrat, il convient de constater que celui-ci est devenu caduc en conséquence de l’exercice de ce droit de rétractation dans les délais légaux.
- sur les conséquences de la rétractation:
S’agissant de contrats interdépendants, l’exercice par Monsieur AB de son droit de rétractation a l’égard du contrat de location de matériel pack Citycare a entraîné l’anéantissement rétroactif de ce contrat mais aussi des autres contrats signés avec la société Citycare ; contrat de maintenance et de location d’espace. En application de l’article L. 121-21-4 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser la totalité des sommes versées.
La société Locam n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice des stipulations contractuelles relatives aux conséquences de la résiliation du contrat puisque le contrat principal n’est pas résilié mais réputé n’avoir jamais existé par l’effet de la faculté de rétractation.
La société Locam sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur AB les redevances et frais d’ores et déjà exposés, soit la somme de 4 221,10 € ; Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la société Citycare, qui n’a pas perçu ces sommes, solidairement avec la société Locam.
L’article L 242-4 du code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20
% si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
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La condamnation prononcée au profit de Monsieur AB sera en conséquence majorée en application de ce texte.
Il appartiendra à la société Locam, bailleresse du matériel, de procéder à sa désinstallation et à sa reprise ;
X AB qui offre la restitution de la somme de 1.000 € perçue en exécution du contrat de location d’espace sera condamné à payer cette somme à la société Citycare qui en forme la demande à titre subsidiaire.
X AB qui ne démontre ni le caractère agressif du démarchage dont il aurait fait l’objet de la part de la société Citycare, ni le préjudice moral qu’il allègue sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Parties perdantes, les sociétés Locam et Citycare supporteront les dépens de première instance et d’appel et devront indemniser Monsieur AB des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formées par M. X AB ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. X AB a régulièrement exercé sa faculté de rétractation ;
Dit en conséquence que le contrat de location portant sur le matériel
“pack Citycare”, le contrat de maintenance et le contrat de location d’espace sont réputés n’avoir jamais existé ;
Condamne la société Locam à payer à X AB la somme de 4 221,10 € majorée conformément aux dispositions l’article L 242-4 du code de la consommation à compter du 20 mai 2018 ;
Dit qu’il appartiendra à la société Locam de récupérer à ses frais le matériel Pack Citycare;
Déboute M. X AB de sa demande de condamnation solidaire de la société Citycare et de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les sociétés Locam et Citycare de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement les sociétés Locam et Citycare aux dépens;
Condamne solidairement les sociétés Locam et Citycare à payer à X AB la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le président
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