Rejet 11 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juil. 1995, n° 92-41.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-41.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 février 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271839 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y…, demeurant … (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d’appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit :
1 ) du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne GARP-FNGS, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine),
2 ) de M. X…, demeurant … (Yvelines), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCOCEL, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 21 février 1992), que M. Y…, engagé comme directeur administratif et financier de la société Sococel, n’a pas, lors du prononcé de la liquidation judiciaire, été licencié par le liquidateur qui l’a considéré comme gérant de fait ;
qu’il a demandé le paiement des créances résultant de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir constaté le défaut de lien de subordination et l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître du litige alors qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombait au liquidateur qui invoquait son caractère fictif de faire la preuve de l’immixtion de M. Y… dans les affaires sociales et de ne pas se contenter de soutenir que M. Y… ne pouvait justifier d’une quelconque dépendance hiérarchique ;
que la cour d’appel s’est contentée de relever que, des éléments versés aux débats, ne résultait pas la preuve qu’aucun acte de gestion n’aurait été accompli par M. Y… et a fait peser sur le salarié la charge d’une preuve qu’il n’appartenait pas à celui-ci de rapporter, alors qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a relevé aucun acte ou fait précis caractérisant la gérance de fait de nature à établir l’indépendance totale dont aurait bénéficié M. Y… et son immixtion dans les actes de gestion de la société, a privé sa décision de toute base légale ;
alors, enfin, que, même en admettant que M. Y… puisse être considéré comme gérant de fait, la cour d’appel ne pouvait omettre de rechercher si M. Y… n’avait pas, après la reprise par la société Sococel des actifs de la société PL Cuisines, poursuivi son activité salariée antérieure de directeur administratif qui était la sienne ;
qu’en se contentant d’affirmer que le haut niveau de salaire perçu par M. Y… ne pouvait s’expliquer que par une position dominante exclusive de tout lien de subordination, la cour d’appel a derechef privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que M. Y… avait la totale maîtrise de l’entreprise, a pu en déduire l’absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l’inexistence d’un contrat de travail ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne GARP-FNGS et M. X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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