Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 févr. 1995, n° 93-12.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007252561 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société d'assurances Trieste et Venise , société anonyme c/ ..., syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis à, société association |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d’assurances Trieste et Venise, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), …, prise en la personne de son représentant, le GIE « Generali Concorde immobilier », groupement d’intérêt économique, ayant son siège à Paris (9e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d’appel de Paris (16e chambre B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Paris …, agissant en la personne de son syndic, la société cabinet André Pluvinage, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), …,
2 / de la société association « Etablissement privé d’enseignement à l’informatique et à la gestion des entreprises », dite EPEIGE, dont le siège est à Paris (17e), …,
3 / de l’école Internationale de management Weller, dite IPME, institut des PME, dont le siège est à Paris (17e), …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société d’assurances Trieste et Venise, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Paris …, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision, en retenant que, selon le règlement de copropriété, l’exercice de professions libérales dans l’immeuble à destination d’habitation bourgeoise ne devait pas modifier cette destination, ce qui impliquait la réception en nombre limité de visiteurs usant bourgeoisement des parties communes empruntées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’assurances Trieste et Venise à payer au syndicat des copropriétaires des … la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurances Trieste et Venise aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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