Cassation 19 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Le procureur de la République doit transmettre au juge d’instruction l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a connaissance, qui, prolongeant l’hospitalisation sous contrainte dont la personne mise en cause fait l’objet, mentionne que celle-ci est placée sous tutelle
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-83.666, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83666 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01503 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° G 25-83.666 F-B
N° 01503
SL2
19 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [L] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 7 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 12 août 2024, les policiers sont intervenus dans un établissement d’hospitalisation psychiatrique, après la dénonciation de faits de viol par un patient sur une patiente.
3. Le même jour, M. [L] [R] a été interpellé sur les lieux et a fait l’objet d’un examen psychiatrique au terme duquel son état de santé a été déclaré incompatible avec la garde à vue. Le psychiatre qui a procédé à cet examen a relevé que l’intéressé a dit être hospitalisé en psychiatrie depuis plusieurs années pour des raisons qu’il ne connaît pas. Ce praticien a constaté, chez M. [R], un contact étrange, un trouble de l’élocution, un discours décousu et des propos incohérents.
4. M. [R] a alors fait l’objet d’une hospitalisation complète, sous contrainte, décidée par le représentant de l’Etat, prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil, en date du 21 août 2024. Cette ordonnance mentionne que M. [R] est placé sous tutelle, cette mesure étant exercée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de [Localité 3]. Cette décision indique que M. [R] est hospitalisé au long cours en psychiatrie pour une psychose chronique avec probable déficit intellectuel. Le procureur de la République à [Localité 1] a reçu copie de cette ordonnance.
5. Le 21 août 2024, une information a été ouverte du chef de viol commis sur une personne vulnérable.
6. Le 22 août 2024, un certificat médical a attesté que l’état de santé de M. [R] lui permettait d’être entendu.
7. Après délivrance d’un mandat d’amener, l’intéressé a été conduit au tribunal de Créteil, le 26 août 2024. Il a fait l’objet, à cette date, d’une enquête sociale rapide, mentionnant qu’il a évoqué des hallucinations visuelles, et qu’il a répondu, à plusieurs reprises, de manière vague et incohérente aux questions qui lui ont été posées. Le même jour, M. [R] a comparu devant le juge d’instruction. Il a été assisté d’un avocat lors de sa première comparution. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
8. Par requête déposée le 9 janvier 2025, M. [R] a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris afin qu’il soit statué sur la régularité de son interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure dans laquelle M. [R], majeur sous tutelle, a été mis en examen du chef de viol sur personne vulnérable, alors :
« 1°/ que, qu’il résulte de l’article 6, §, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que la procédure pénale doit être équitable et tenir compte de l’impossibilité pour les majeurs protégés de se défendre seuls ; que, selon l’article 706-113 du code de procédure pénale, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles ; qu’il résulte de l’article D47-14 qu’en cas de doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte ; que seule l’absence du moindre doute, les dispensent de telles vérifications ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 12 août 2024, la police est intervenue à l’hôpital psychiatrique d'[2] pour un viol qui aurait été commis par un patient sur une autre patiente ; que M. [L] [R] a été interpelé immédiatement et placé en garde à vue ; que cette mesure a été levée, le médecin psychiatre ayant dit son état incompatible avec cette mesure ; que le 21 août 2024, une information judiciaire était ouverte du chef de viol sur personne vulnérable à l’encontre de M. [L] [R] ; que, le 26 août suivant, étant assisté d’un avocat commis d’office, il était mis en examen dans les termes du réquisitoire et placé en détention provisoire ; que par requête du 9 janvier 2025, le nouvel avocat de M. [L] [R] a sollicité l’annulation de l’interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente, ainsi que sa mise en liberté ; qu’il était invoqué que le tuteur de [L] [R], n’avait pas été informé de l’ouverture de l’information et de l’interrogatoire de première comparution, n’ayant découvert la situation qu’en interrogeant l’hôpital ; qu’il était notamment soutenu que le procureur de la République connaissait nécessairement la protection judiciaire dont faisait l’objet [L] [R] lors de l’ouverture de l’information, dès lors qu’à la suite de la levée de sa garde à vue, M. [L] [R] a fait l’objet d’une procédure d’admission en soins psychiatriques, dont la prolongation a nécessité une autorisation par le juge des liberté et de la détention, le procureur de la République ayant été informé de l’audience intervenue le 20 août 2024, et la saisine du JLD mentionnant que [L] [R] était sous tutelle ; qu’il en était déduit que le Procureur de la République aurait dès lors dû informer le tuteur de l’ouverture de l’information, ce qui serait apparu en procédure, imposant au magistrat instructeur d’informer le tuteur de l’interrogatoire de première comparution ; que pour rejeter le moyen de nullité cet interrogatoire, la chambre de l’instruction a jugé que « la procédure d’hospitalisation sans consentement ouverte à la suite de la levée de garde à vue de M. [R] était suivie par le service civil du parquet de [Localité 1], et non celui de l’action publique », et que dès lors le magistrat du parquet en charge de la procédure pénale, n’en était pas nécessairement informé ; qu’en se fondant sur le prétendu cloisonnement des services, quand le parquet civil ne peut qu’être tenu de communiquer l’information au parquet pénal, particulièrement lorsque ces procédures sont liées, comme en l’espèce, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
2°/ qu’il se déduit des articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale que le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l’interrogatoire de première comparution ; qu’en cas de doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte ; que seule l’absence du moindre doute les dispensent de telles vérifications ; que pour rejeter le moyen de nullité de l’interrogatoire de première comparution, la cour d’appel a considéré qu'« aucune information sur la situation juridique du mis en cause ne figure dans les procès-verbaux de cette enquête de flagrance, et n’a été portée à la connaissance des services d’enquête, de sorte qu’aucun élément ne laissait apparaître un doute qui aurait nécessité des vérifications de la part du magistrat instructeur lors de l’interrogatoire de première comparution » ; que dès lors que, même en l’absence de mention expresse au dossier de la procédure du placement sous tutelle, le juge d’instruction doit, en cas de doute sur l’existence d’un placement sous protection judiciaire, procédé à toute vérification nécessaire, la chambre de l’instruction a violé les articles 706-113 et D. D47-14 du code de procédure pénale et 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
3°/ qu’à tout le moins, pour rejeter le moyen de nullité de l’interrogatoire de première comparution, la chambre de l’instruction a estimé qu’aucun élément ne laissait apparaître un doute qui aurait nécessité des vérifications (arrêt, p.5) ; que dès lors qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que les éléments de procédure permettaient de constater au moment de l’ouverture de l’information, M. [R] était aussi un patient de l’hôpital psychiatrique où les faits ont eu lieu (arrêt, p.2), qu’il était hospitalisé en hôpital psychiatrique depuis 2019 (arrêt, p.3), que sa garde à vue a dû être levée, du fait de l’incompatibilité de son état avec ladite mesure et que, concomitamment, le suspect a fait l’objet d’une hospitalisation d’office (arrêt, p. 3), ajoutant que les éléments se rapportant aux troubles psychiatriques de la personne étaient connus du magistrat instructeur avant l’interrogatoire de première comparution (arrêt, p. 6), la chambre de l’instruction ne pouvait sans se contredire et à tout le moins mieux s’en expliquer conclure à l’absence de doute justifiant de ne procéder à aucune vérification d’un éventuel placement sous protection judicaire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale et 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
4°/ qu’enfin, les articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale et 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, impose au procureur de la République et au magistrat instructeur de prendre les mesures nécessaires, en cas de doute sur le placement sous protection judiciaire de la personne faisant l’objet de poursuites pénales ; qu’en considérant pour rejeter la requête en nullité de l’interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente, que « M. [R] a été assisté d’un conseil lors de sa présentation devant le magistrat, conseil qui n’a fait aucune observation à ce sujet ou à titre général » (arrêt, p.5, § 6), quand l’obligation légale d’assurer l’effectivité de la protection judiciaire des majeurs incapables, même dans la procédure pénale, pèse d’abord sur les juges, l’avocat, qui plus est commis d’office, comme en l’espèce, pouvant ne pas disposer des moyens de s’assurer de la réalité de cette mesure, la chambre de l’instruction a encore violé les articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale et 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593, 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale :
10. Il se déduit des deuxième et troisième de ces textes que le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l’interrogatoire de première comparution, et qu’en cas de doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte.
11. Pour écarter le moyen de nullité de l’interrogatoire de première comparution, l’arrêt attaqué énonce que, s’il n’est pas contesté que M. [R] faisait l’objet d’une mesure de protection au moment de sa mise en examen et que sa tutrice n’a pas été informée par le juge d’instruction de sa comparution devant lui, la procédure d’hospitalisation sans consentement, ouverte à la suite de la levée de la garde à vue de l’intéressé et faisant état de l’existence de la mesure de tutelle, n’était pas suivie par les services du procureur de la République en charge de la procédure pénale, mais par ses services civils.
12. Les juges relèvent qu’aucun élément de cette procédure civile ne figurait au dossier lors de l’interrogatoire de première comparution de l’intéressé, et qu’en tout état de cause, l’existence d’une procédure d’hospitalisation sans consentement ne signifie pas qu’une mesure de protection a été prise.
13. Ils précisent qu’après que la garde à vue de M. [R] a été levée en raison de son état de santé, sans qu’aucune audition n’ait été réalisée, les services de l’hôpital n’ont à aucun moment, malgré les réquisitions qui leur ont été adressées, fait savoir aux services de police ou au juge d’instruction que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure de tutelle.
14. Ils ajoutent qu’au surplus, lors de sa présentation devant le juge d’instruction, M. [R] était assisté d’un avocat qui n’a fait aucune observation, et que le juge d’instruction n’a été informé de la mesure de tutelle qu’à la date du dépôt de la requête en nullité le 9 janvier 2025, et en a alors immédiatement avisé l’UDAF, tutrice de la personne mise en examen.
15. Ils relèvent qu’avant cette date, aucune information sur la mesure de protection de M. [R] ne figure dans les procès-verbaux de la procédure, ni n’a été portée à la connaissance des services d’enquête, et concluent à l’absence d’un doute qui aurait nécessité des vérifications de la part du juge d’instruction lors de l’interrogatoire de première comparution.
16. En prononçant ainsi, alors que le procureur de la République près le tribunal de Créteil, qui en avait connaissance, devait transmettre au juge d’instruction l’ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnant que le demandeur était placé sous tutelle, et que le contenu du certificat médical du 12 août 2024 et de l’enquête sociale, qui figurent au dossier pénal, devait conduire à des vérifications supplémentaires destinées à établir l’existence d’une mesure de protection, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 7 mai 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur commise par les parties ·
- Jugements et arrêts ·
- Erreur matérielle ·
- Rectification ·
- Définition ·
- Assureur ·
- Cour d'appel ·
- Condamnation ·
- Possession ·
- Calcul ·
- Données ·
- Compte ·
- Production ·
- Victime
- Absence de mention appelant l'attention du débiteur ·
- Absence d'accord des parties sur le taux d'intérêt ·
- Imputation unilatérale par le banquier ·
- Défaut de paiement volontaire ·
- Absence d'accord des parties ·
- Découvert en compte courant ·
- Dette d'une somme d'argent ·
- Application du taux légal ·
- Intérêts conventionnels ·
- Répétition des intérêts ·
- Approbation consciente ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux conventionnel ·
- Absence d'écrit ·
- Compte courant ·
- Intérêt légal ·
- Découvert ·
- Intérêts ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Entrée en vigueur ·
- Scierie ·
- Règlement judiciaire ·
- Branche ·
- Décret ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Crédit lyonnais
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Syndic
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Cour de cassation ·
- Adresses
- Perte de l'exercice de l'autorité parentale ·
- Condamnation pour abandon de famille ·
- Délit de non-représentation d'enfant ·
- Perte du droit de réclamer l'enfant ·
- Droit de réclamer l'enfant ·
- Époux n'ayant pas la garde ·
- Représentation d'enfant ·
- Époux ayant la garde ·
- Abandon de famille ·
- Autorité parentale ·
- Non-représentation ·
- Délit constitué ·
- Droit de visite ·
- Condamnation ·
- Délit de non ·
- D'enfant ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Attaque ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Tierce personne ·
- Décision de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Finances publiques ·
- Administration centrale ·
- Délégation de signature ·
- Administrateur ·
- Procédures fiscales ·
- Actes administratifs ·
- Livre ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Sociétés
- Cour de cassation ·
- Partie civile ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Déchéance ·
- Pays ·
- Pourvoi ·
- Retraite ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Conventions internationales ·
- Venezuela ·
- Droit international public ·
- Interprétation ·
- Nationalité ·
- Vienne ·
- Investissement ·
- Arbitrage ·
- Protection diplomatique ·
- Bilatéral ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.