Confirmation 28 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 28 nov. 2011, n° 11/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/01112 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 14 janvier 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LA STRASBOURGEOISE HABITAT |
Texte intégral
FR/ASC
MINUTE N° 11/0933
Copie exécutoire à :
— Me Martine RICHARD-FRICK
— Me Bruno HUCK
Le 28/11/2011
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 11/01112
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2011 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Martine RICHARD-FRICK (avocat à la cour)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/001805 du 11/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
SA LA STRASBOURGEOISE HABITAT, représentée par M. DENIZOT Gwenaël Xavier
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Bruno HUCK (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MITTELBERGER, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Selon contrat de bail du 10 octobre 2006, la société d’HLM Strasbourgeoise Habitat a donné en location à Mme X un appartement sis XXX à Strasbourg pour un loyer initial de 443,96 € plus charges et le 9 novembre 2006 un emplacement de garage, accessoire au contrat de bail de l’appartement, pour un loyer de 32,73 €.
En raison d’un arriéré locatif, la Strasbourgeoise Habitat a fait délivrer le 6 juillet 2010 à Mme X un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1296,35 € en principal puis a saisi le tribunal d’instance de Strasbourg d’une demande tendant à constater la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’octroi de 1313,60 € au titre de l’arriéré locatif.
Par jugement rendu le 14 janvier 2011, le tribunal a condamné Mme X au paiement de 1313,60 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010, à une indemnité d’occupation égale aux loyer et charges, lui a accordé des délais de paiement de 24 mois avec clause cassatoire pendant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus et l’a condamnée au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 24 février 2011.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelante déposées le 12 juillet 2011 tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qui concerne la clause cassatoire ;
Vu les conclusions de la Strasbourgeoise Habitat, intimée, déposées le 2 août 2011, tendant à la confirmation du jugement déféré et à l’octroi de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;
Il est constant que Mme X se trouve dans une situation précaire puisque selon l’enquête sociale diligentée en première instance, elle vit seule avec deux enfants nés en 1990 et 1991 et ne dispose que des aides sociales pour revenu.
Cependant, elle ne peut prétendre que l’arriéré locatif était minime et qu’elle a toujours eu à coeur de payer le loyer et les charges.
Il résulte du décompte annexé au commandement de payer et non contesté qu’elle ne paye pas le loyer résiduel régulièrement alors qu’elle bénéficie de l’APL pour un montant qui s’élevait au cours de l’année 2010 à 416,34 €. L’arriéré locatif n’est pas minime au moment du commandement de payer il s’élevait à 1296,35 € et lors de la saisine du tribunal à 2072 € pour s’élever au mois de décembre 2010 à 1313,60 €. Or le loyer résiduel dû par l’appelante est de 214,25 € par mois.
La clause cassatoire prononcée par le premier juge n’est que l’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme X ne peut se plaindre de la suspension de la clause résolutoire, à défaut de paiement d’une mensualité, la résiliation du bail est acquise.
L’appel, dont l’objet n’apparaît pas clairement, est mal fondé.
Succombant, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la Strasbourgeoise Habitat la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel mal fondé et le rejette ;
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel ;
La CONDAMNE à payer à la société d’HLM la Strasbourgeoise Habitat la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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