Cassation 3 avril 1995
Résumé de la juridiction
Selon l’article 132-48 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu’après avis du juge de l’application des peines. Cette condition relative aux formes de la procédure étant immédiatement applicable aux instances en cours, y compris pour la première fois devant la juridiction d’appel, encourt la cassation l’arrêt qui ne mentionne pas qu’un tel avis a été recueilli.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 94-81.851, Bull. crim., 1995 N° 141 p. 396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81851 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 141 p. 396 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067779 |
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
— X… André,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1994, qui, pour escroquerie, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement, a ordonné la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve antérieur et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 132-48 du nouveau Code pénal, de l’article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que la cour d’appel a révoqué en totalité le sursis avec mise à l’épreuve assortissant pour partie la peine d’emprisonnement prononcée contre X… par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan, en date du 27 février 1990 ;
« alors qu’aux termes de l’article 132-4 du nouveau Code pénal en vigueur au jour où les juges d’appel ont statué, la juridiction de jugement ne pouvait révoquer le sursis avec mise à l’épreuve antérieurement accordé sans recueillir préalablement l’avis du juge de l’application des peines ; qu’il ne résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt que cet avis ait été recueilli et que, dès lors, la cour d’appel a méconnu tant les dispositions du texte précité que le principe du procès équitable et a excédé ses pouvoirs » ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 112-2, 2°, du Code pénal ;
Attendu que, selon l’article 132-48 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu’après avis du juge de l’application des peines ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt attaqué qu’un tel avis ait été recueilli ;
Mais attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, et alors que les lois fixant les formes de la procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, en date du 17 mars 1994, en ses seules dispositions ordonnant la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve antérieur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée.
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