Rejet 25 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 oct. 1995, n° 95-81.128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Yvelines, 24 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007625880 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE GUNEHEC |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— BONAVENTURE Y… épouse X…, contre l’arrêt de cour d’assises des YVELINES du 24 janvier 1995, qui, pour complicité d’assassinat, l’a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé pour la même durée l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, des articles 362, alinéa 1er, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la déclaration de la Cour et du jury ne mentionne pas que le président, après que les accusés ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et avant la délibération sur la peine, ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal » ;
Attendu qu’il résulte, tant de la feuille des questions que des mentions de l’arrêt attaqué, que la Cour et le jury ont délibéré conformément aux dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale ; qu’une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu’il a été donné lecture au jury des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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