Confirmation 12 décembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.425 25-13.425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 2024, N° 24/02364 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00257 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° J 25-13.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
Mme [T] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-13.425 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Société d’exploitation hôtelière [Etablissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est hôtel [Etablissement 1] [Adresse 3],
3°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [O] [A], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de continuation de la société d’exploitation hôtelière [Etablissement 1],
4°/ à la société Anasta, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [O] [E], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société d’exploitation hôtelière [Etablissement 1],
5°/ au procureur général près la Cour d’appel de Grenoble,domicilié en son parquet général Palais de Justice [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Les Mandataires, ès qualités, et Anasta, ès qualités, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 2024), le 28 septembre 2023, la société d’exploitation hôtelière [Etablissement 1] (la société Sodehpac) a été mise en redressement judiciaire.
2. Un plan de redressement de la société Sodehpac, prévoyant notamment le remboursement par la société de l’intégralité du passif, après la vente de biens immobiliers appartenant à son gérant, M. [C], ainsi qu’à la SCI [Adresse 7] dont ce dernier est l’unique gérant et associé, et un plan de cession de la société Sodehpac à la société Jude, ont été arrêtés par deux jugements du même jour.
3. Mme [F], épouse séparée de M. [C], a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan de redressement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [F] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle ne disposait pas d’un intérêt direct à agir dans la procédure et qu’elle était irrecevable en sa demande de tierce opposition formée contre le jugement arrêtant le plan de redressement prononcé le 27 mars 2024, alors :
« 1°/ que la cour d’appel a constaté qu’à titre de biens meubles, la société d’acquêts constituée entre Mme [F] et M. [C] comprenait la totalité des parts sociales détenues par ce dernier dans la SCI [Adresse 7] ; qu’elle a constaté que M. [C], à titre personnel et en sa qualité de gérant de cette SCI, avait vendu à Mme [P] l’ensemble immobilier appartenant à la SCI ; qu’il en résultait, comme le soulignait Mme [F], qu’une telle cession avait pour effet de réduire à néant la valeur des parts de [la] SCI [[Adresse 7]]" et qu’il s’agissait d’une fraude à ses droits ; qu’en retenant néanmoins que Mme [F] ne disposait d’aucun intérêt direct à agir, pour déclarer sa tierce opposition irrecevable, sans rechercher si, compte tenu du prix de vente de cet immeuble, la valeur des parts sociales de la SCI [Adresse 7] incluses dans la société d’acquêts n’allait pas être dévaluée à son préjudice, la cour d’appel a violé les articles 31 et 583 du code de procédure civile ;
2°/ que pour juger la tierce opposition formée par Mme [F] irrecevable, la cour d’appel a jugé qu’ aucun élément ne permet[tait] de retenir, alors que la preuve incombe à l’appelante se prévalant d’un droit de propriété, que les parcelles énoncées dans la promesse du 20 septembre 2023 soient tombées dans la communauté d’acquêts" ; qu’en faisant ainsi peser sur Mme [F] la charge d’établir que la parcelle cadastrée CZ n° [Cadastre 1] cédée par M. [C] ne lui appartenait pas en propre tandis que ce dernier ne justifiait pas de l’origine de propriété du bien dont il revendiquait la propriété, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt à agir, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel, après avoir relevé que Mme [F] ne disposait d’aucun droit sur les biens immobiliers faisant l’objet de la promesse de vente consentie par M. [C], a jugé que sa tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de redressement de la société Sodehpac n’était pas recevable.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [F] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [C] et à la société Sodehpac la somme globale de 2 000 euros au titre du caractère abusif de la tierce opposition, alors « que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’en énonçant que la tierce opposition avait été initiée sans la moindre appréciation globale de la situation de la société Sodehpac« , qu’il ne s’agissait que d’un litige d’ordre privé et existant de longue date entre les époux » et enfin que Mme [F] tente de dévoyer la procédure collective de la société Sodehpac dans le seul et unique but de servir ses intérêts personnels, alors que l’adoption d’un plan de cession et de redressement a été longuement préparée, et a pour enjeu la préservation des emplois et l’activité de l’entreprise", cependant que Mme [F] tente de préserver ses propres droits dans le cadre de la liquidation et partage de son régime matrimonial, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d’agir en justice, en violation de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
8. L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute.
9. Pour accueillir la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient que le recours de Mme [F] a été initié sans la moindre appréciation globale de la situation de la société Sodehpac, qu’il ne s’agit que d’un litige d’ordre privé et existant de longue date entre les époux [C], avec des appréciations pour le moins antagonistes de la situation. Il ajoute que sous le couvert d’une tierce opposition, Mme [F] tente de dévoyer la procédure collective de la société Sodehpac, alors que l’adoption d’un plan de cession et de redressement a été longuement préparée, et a pour enjeu la préservation des emplois et l’activité de l’entreprise.
10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La condamnation de Mme [F] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Anasta, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société d’exploitation hôtelière [Etablissement 1], et à la société Les mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société d’exploitation hôtelière [Etablissement 1] la somme de 3 000 euros et à la Société d’exploitation hôtelière [Etablissement 1] et à M. [C] la somme de 3 000 euros, étant justifiée par le rejet de sa demande principale et sa condamnation aux dépens, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition qui n’est pas en lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt censurées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [F] à payer à M. [C] et à la Société d’exploitation hôtelière [Etablissement 1] la somme globale de 2 000 euros au titre du caractère abusif de la tierce opposition, l’arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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