Cassation 28 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 92-18.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 mars 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007277286 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|---|
| Parties : | compagnie SIS Assurances, compagnie d'assurances Groupe Sprinks c/ compagnie d'assurances Présence Assurances |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d’assurances Groupe Sprinks, société anonyme dont le siège est … (17e),
2 / la compagnie SIS Assurances (anciennement dénommée CFAE), société anonyme dont le siège est … (17e), en cassation d’un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre), au profit de la compagnie d’assurances Présence Assurances, société anonyme venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est … (9e), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d’assurances Groupe Sprinks et de la compagnie SIS assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d’assurances Présence Assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1384 alinéa 1 et 5, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, la garde étant alternative et non cumulative, les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, préposé de la société Electrolux (la société), qui avait causé un accident en utilisant son véhicule personnel pour se rendre chez un client de celle-ci, la société, et la compagnie La Providence, leur assureur, ont été condamnées à indemniser les victimes ;
que la compagnie Présence Assurances, devenue AXA Assurances venant aux droits de La Providence, a demandé que ce sinistre soit également pris en charge au titre d’un cumul d’assurances par le Groupe Sprinks et la compagnie SIS Assurances, venant aux droits de la CFAE auprès de qui la société avait souscrit une police couvrant par extension sa responsabilité civile en tant que commettant du fait des véhicules à moteur dont il n’avait ni la propriété ni la garde et que ses préposés utilisaient pour les besoins du service ;
Attendu que, pour condamner le Groupe Sprinks et la compagnie SIS Assurances à garantir pour moitié la compagnie La Providence, l’arrêt énonce que la responsabilité de la société comme commettant impliquait que M. X… avait conservé la garde de son véhicule ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne les demanderesses, envers la compagnie d’assurances Présence Assurances, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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