Rejet 22 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 févr. 1995, n° 92-19.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007252701 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Azul résidence, dont le siège social est immeuble Le Lorenzo, … (Var),
2 / M. René X…, demeurant immeuble Le Lorenzo, … (Var), en cassation d’un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société civile immobilière Bleu marine, dont le siège social est résidence Auriesque, 20, rue de l’Argentière, Fréjus (Var), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Azul résidence et de M. René X…, de Me Spinosi, avocat de la SCI Bleu marine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1992), statuant en référé, que, se fondant sur un arrêté déclaratif d’utilité publique du 4 juillet 1986, le juge de l’expropriation du département du Var, a, par ordonnance du 13 février 1987, prononcé l’expropriation au profit de la Société d’économie mixte de l’aire de Fréjus (SEMAF), concessionnaire de la commune de Fréjus, de terrains appartenant à la société civile immobilière (SCI) Azul résidence, gérée par M. René X… ;
que la SEMAF a cédé, le 28 avril 1988, ces terrains à la société civile immobilière (SCI) Bleu marine ;
que, par arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 27 novembre 1990, l’ordonnance d’expropriation a été annulée par voie de conséquence de l’annulation de la déclaration d’utilité publique ;
que, par ordonnance du 3 août 1990, le juge des référés de Draguignan, à la demande de la SCI Bleu marine, a ordonné sous astreinte l’expulsion de la SCI Azul résidence et de M. X… du chantier occupé par eux depuis le 30 Juillet 1990 ;
que, se plaignant de dégradations commises sur le chantier le 22 septembre 1990 par M. X… à l’aide d’un engin et du préjudice occasionné par l’occupation des lieux, la SCI Bleu marine a assigné en référé la société Azul résidence et M. X… pour obtenir leur condamnation au paiement d’une provision, ainsi que la désignation d’un expert chargé d’évaluer les dégâts et préjudices financiers et commerciaux subis ;
Attendu que la SCI Azul résidence et M. X… font grief à l’arrêt de les condamner au versement d’une provision et de désigner un expert, alors, selon le moyen, "1 ) qu’il résulte des dispositions de l’article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé, ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’ordonnance d’expropriation, qui avait, le 13 février 1987, transféré à la SEMAF, la propriété des biens vendus à la SCI Bleu Marine, et qui appartenait à la société Azul résidence, avait été annulée par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 1990 ;
que, dès lors, cette censure ayant entraîné, par voie de conséquence nécessaire, l’annulation de tous les actes et de toutes les décisions qui étaient intervenus à la suite de cette ordonnance et en constituaient l’application, la cour d’appel ne pouvait valablement retenir, à l’appui de sa décision, que la SCI Bleu marine a fait état d’un titre de propriété, en date du 20 juillet 1990, qui n’est pas annulé ;
qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé l’article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la déclaration d’utilité publique du 7 décembre 1989 ne pouvait avoir pour effet de régulariser l’acte du 20 juillet 1990, dont l’annulation par voie de conséquence était nécessairement intervenue par suite de l’arrêt de cassation du 27 novembre 1990 qui a annulé l’ordonnance d’expropriation du 13 février 1987 ;
qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le juge des référés n’a pas à faire application de l’article 1382 du Code civil ;
qu’en conséquence, la cour d’appel, statuant en référé, n’était pas, en l’espèce, compétente pour décider que les faits dont dépend la solution de l’action au fond, ont un caractère délictuel, générateur d’une faute civile ;
qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que, dès lors qu’une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas la mise en état, les dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables ;
qu’en conséquence, la cour d’appel, statuant en référé, n’avait pas compétence pour ordonner une expertise, puisqu’il résulte des énonciations de l’arrêt que l’expertise sollicitée l’était en vue de la solution d’un litige dont la juridiction du fond était saisie ;
qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 145 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que la SCI Bleu marine, nonobstant l’annulation de l’ordonnance d’expropriation, faisait état d’un titre de propriété en date du 20 juillet 1990 qui n’était pas annulé, qu’elle se trouvait en possession du terrain et et que les faits reprochés à M. X… étaient générateurs d’une faute, la cour d’appel en a justement déduit que l’obligation de verser une indemnité provisionnelle n’était pas sérieusement contestable ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’arrêt que l’expertise ait été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Azul résidence et M. X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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