Rejet 12 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Une caisse de sécurité sociale qui par sa faute cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juil. 1995, n° 93-12.196, Bull. 1995 V N° 242 p. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12196 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 242 p. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 9 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034403 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Favard. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chauvy. |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 9 décembre 1992), que M. Colonna X…, alors âgé de 59 ans et salarié, ayant demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole (CMSA) quels étaient ses droits à la retraite, a été informé qu’à 60 ans, le 1er février 1979, sous réserve qu’il soit titulaire de la carte d’ancien combattant, son avantage de vieillesse serait calculé au taux plein ; qu’après que M. Colonna X… eût déposé un dossier de retraite, puis démissionné de son emploi, la CMSA lui fit savoir qu’il ne pourrait obtenir une pension au titre d’ancien combattant que le 1er février 1981 ; que M. Colonna X… ayant assigné la CMSA en paiement de dommages-intérêts, la cour d’appel lui a alloué diverses sommes en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique ;
Attendu que la CMSA fait grief aux juges du fond d’avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d’une part, qu’il ne peut y avoir convention en dehors d’une rencontre des volontés ; qu’il résulte, en l’espèce, des énonciations de l’arrêt attaqué que le demandeur précisait, dans sa lettre susvisée, avoir « passé 67 mois sous les drapeaux en temps de guerre » ; que la réponse susvisée de la Caisse commençait par énoncer : « il ne nous est pas possible de vous indiquer dès maintenant le montant de la pension à laquelle vous pourrez prétendre » et poursuivait : « qu’à 60 ans… et sous réserve que vous soyiez titulaire de la carte d’ancien combattant, votre avantage de vieillesse serait calculé sur la base de 50 % du salaire annuel moyen des 10 meilleures années depuis 1948 » et ce, au regard de l’affirmation précitée de l’intéressé disant avoir « passé 67 mois sous les drapeaux en temps de guerre », bien qu’il n’en ait passé que 37 ; qu’aussi bien, la Caisse faisait état de « réserves » et déclarait qu’il ne lui était « pas possible » d’indiquer « dès maintenant le montant de la pension » auquel l’intéressé pourrait prétendre ; que, par suite, en déduisant d’une telle correspondance l’existence d’un engagement de la Caisse, la cour d’appel a violé l’article 1101 du Code civil ; alors, d’autre part, que la Caisse, tenue d’appliquer une réglementation d’ordre public, n’aurait pu prendre aucun engagement contraire aux textes en vigueur ; que, par suite, la cour d’appel a violé les articles 1001 et suivants du Code rural ; alors, qu’au surplus, il est constant qu’une longue procédure, ayant donné lieu à quatre décisions, dont un arrêt de la Cour de Cassation, a été nécessaire pour trancher la question de savoir si l’intéressé pouvait prétendre avoir effectué, ainsi qu’il l’énonçait dans sa lettre précitée, « 67 mois sous les drapeaux en temps de guerre » ; que, par suite, en retenant que la Caisse aurait commis une faute en se fiant aux indications de l’intéressé faisant état de 67 mois (au lieu de 37 mois) effectués sous les drapeaux « en temps de guerre » pour lui faire la réponse précitée, d’ailleurs assortie de réserves, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ; alors que, de surcroît, la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale chargé de la gestion d’un service public complexe ne peut être recherchée qu’en présence d’une erreur grossière ou s’il est résulté de la faute imputée à cet organisme un préjudice anormal causé à l’usager ; qu’en l’espèce, faudrait-il admettre que la Caisse ait commis une erreur ou une négligence, il résulte des branches qui précèdent qu’il ne s’agissait pas d’une erreur grossière susceptible d’engager sa responsabilité ; que, par suite, la cour d’appel a derechef violé l’article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la CMSA faisait valoir que la Cramco avait indiqué à l’expert que l’intéressé, s’il en avait manifesté le désir, aurait pu obtenir l’annulation de la décision ayant précédemment fixé la pension qu’il perçoit et un nouvel examen de ses droits lui permettant de percevoir à compter du 1er février 1981 une pension complète d’ancien combattant ; qu’il ne s’était jamais manifesté et n’avait demandé la liquidation de sa retraite à la caisse de Mutualité sociale agricole, à la Camarca et la CDC que lorsqu’il avait atteint l’âge de 65 ans ; que s’il avait pris la même position pour ses pensions d’ancien salarié agricole et non agricole, il aurait obtenu dès le 1er février 1981 une retraite entière tant de la Caisse que de la
Cramco ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la CMSA s’était bornée à indiquer à M. Colonna X… qu’il pourrait bénéficier de la retraite d’ancien combattant à 60 ans, c’est-à-dire le 1er février 1979, sans autre réserve que celle d’avoir à justifier qu’il était titulaire de la carte du combattant ; qu’ils relèvent, en outre, qu’il avait joint à sa demande un état signalétique et des services permettant à la Caisse de reconstituer facilement le temps de services de guerre de l’intéressé et, par suite, de l’alerter sur le fait que sa situation ne lui ouvrirait la possibilité d’obtenir une pension complète d’ancien combattant que le 1er février 1981 ;
Qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel a caractérisé une faute de la Caisse entraînant un préjudice pour M. Colonna X…, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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