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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 mars 2023, n° 22/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 19 janvier 2022, N° 2021/5120 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00058 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CJLW
C/
[W] [S]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 19 janvier 2022, enregistrée sous le n°2021/5120
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE ET ASSOCIES, avocate au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [W] [S]
Exerçant sous l’enseigne MARYBEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne SURET, avocat au barreau de MARTINIQUE
(aide juridictionnelle totale suivant décision n° 2022/000812 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Fort-de-France)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 janvier 2023, puis prorogée au 14 février et au 21 mars 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte délivré le 5 octobre 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [W] [D] [S], en qualité de commerçante, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire au paiement de plusieurs sommes au titre d’un prêt et d’un solde débiteur de compte bancaire, d’une indemnité de procédure et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2022, le tribunal :
— a constaté que les parties ont contracté en qualité de commerçant,
— a constaté l’incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Mme [W] [D] [S] au regard de la clause attributive de compétence exclusive figurant au contrat de prêt professionnel souscrit le 16 novembre 2018,
— s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris,
— a dit que passé le délai d’appel le dossier sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Paris,
— a réservé les dépens et toute autre demande.
Par déclaration électronique du 14 février 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a constaté son incompétence pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Mme [W] [D] [S] au regard de la clause attributive de compétence exclusive figurant au contrat de prêt professionnel souscrit le 16 novembre 2018 et en ce qu’il s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Le même jour, la BRED BANQUE POPULAIRE a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe Mme [W] [D] [S] devant la cour d’appel.
Suivant autorisation délivrée par la présidente de chambre le 17 février 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a donc fait assigner Mme [W] [D] [S] devant la cour d’appel de Fort-de-France pour l’audience du 29 avril 2022, par acte délivré à personne le 23 février 2022 afin qu’il soit statué sur les mérites de son appel.
Aux termes de son assignation à jour fixe, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
— la recevoir en son appel des chefs limités par sa déclaration d’appel sur la compétence,
— déclarer que la BRED BANQUE POPULAIRE a renoncé à la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les conditions générales du contrat de prêt en date du 16 novembre 2018,
— prononcer la nullité du jugement du 19 janvier 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, enregistré sous le numéro RG 2021/5120 pour non-respect du principe du contradictoire,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que les parties ont contracté en qualité de commerçant,
— constaté l’incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Mme [W] [D] [S] au regard de la clause attributive de compétence exclusive figurant au contrat de prêt professionnel souscrit le 16 novembre 2018,
— s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris,
— dit que passé le délai d’appel le dossier sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Paris,
— réservé les dépens et toute autre demande.
statuant à nouveau,
— constater que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est compétent pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Mme [W] [D] [S],
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour qu’il soit statué sur le fond de l’affaire,
— ordonner les dépens comme de droit.
Mme [W] [S], à qui le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé le 28 avril 2022, a constitué avocat le 29 avril 2022.
A l’audience du 29 avril 2022, l’affaire a été reportée à l’audience au 24 juin 2022 puis à celle du 28 octobre 2022.
Le conseil de Mme [W] [S], qui n’a pas conclu, a transmis le 2 novembre 2022 par voie électronique un document intitulé « plan d’apurement » non signé par lequel Mme [S] s’engagerait à apurer sa dette de 31 000 euros par versements mensuels de 100 euros pendant 25 ans.
MOTIFS :
Le tribunal mixte de commerce a soulevé d’office, sans informer préalablement les parties ni solliciter leurs observations sur ce point, son incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris en raison d’une clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction parisienne.
Ce faisant, le tribunal a méconnu le principe énoncé à l’article 16 du code de procédure civile selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le jugement querellé doit donc être annulé.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il a été jugé, sur le fondement de ces dispositions, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel retient que la clause de compétence litigieuse, désignant le tribunal dans le ressort duquel était situé le siège social d’une des sociétés contractantes, était stipulée dans le seul intérêt de cette dernière, qui avait, dès lors, la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de la société cocontractante (Com. 14 juin 2016, n° 15-11.338).
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE fonde son action sur un contrat de prêt professionnel consenti à Mme [W] [S], commerçante, pour les besoins de son commerce (prêt destiné à l’achat de matériel professionnel).
Le contrat stipule en son article 15 qu’il « est soumis pour sa validité, son interprétation et son exécution à la loi française, attribution exclusive de compétence étant faite, par les parties, aux Tribunaux de Paris. »
Il résulte du contrat litigieux et de l’extrait Kbis de Mme [W] [S] que la BRED BANQUE POPULAIRE a son siège social à [Localité 5], tandis que Mme [W] [S] est domiciliée personnellement à [Localité 4], a son siège social à [Localité 4], exerce son activité commerciale à [Localité 4] et que le matériel financé par le prêt, signé et exécuté à [Localité 4], avait vocation à être utilisé dans son commerce sis à [Localité 4].
Il s’en déduit que la clause attributive de compétence territoriale a été stipulée dans l’intérêt exclusif de la BRED BANQUE POPULAIRE, qui est en outre l’auteur du contrat signé par les parties.
La banque a donc la faculté de renoncer à cette clause, ce qu’elle a implicitement mais nécessairement fait en assignant Mme [W] [S] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Il convient donc de constater, au vu de cette renonciation, que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Mme [W] [S].
Chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 19 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Mme [W] [S] ;
RENVOIE l’affaire au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour qu’il soit statué sur les demandes des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, président de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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