Confirmation 27 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 27 févr. 2012, n° 09/07246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/07246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 1°, 22 octobre 2009, N° 08/05795 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2012
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 09/07246
O Z
Q Z
D Z épouse I J
B Z épouse DE X
c/
Société civile FERMIERE VITICOLE DE E
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 08/5795) suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2009
APPELANTS :
O Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Q Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
D Z épouse I J
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
B Z épouse DE X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentés par la SCP Luc BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société civile FERMIERE VITICOLE DE E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Château d’Issan – 33460 E
représentée par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, et assistée de Maître Benoît TONIN substituant SELAFA LANGE ET DE GALZAIN, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
La société civile Fermière Viticole de E a été constituée en 1974 entre Messieurs O Z et Y Z qui ont occupé initialement les fonctions de cogérants.
En 1986, le capital social a été augmenté et Mme K C, soeur de Y et de O Z a souscrit à l’acquisition de parts sociales en usufruit.
En 1994, ces derniers faisaient donation à leurs trois enfants respectifs de la nue propriété de leurs parts sociales s’élevant au total à 1390.
Le 16 décembre 1998, M Y Z démissionnait de ses fonctions de gérant, M O Z était révoqué et le fils du premier M V Z était désigné gérant par l’assemblée générale extraordinaire.
De multiples conflits naissaient à cette époque entre M O Z et M Y Z et leur s familles respectives, Mme K C servant d’arbitre.
Une assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2007 prenaient trois résolutions portant sur :
— la modification de l’objet de la société afin qu’elle puisse acquérir et exploiter des biens immobiliers à caractère agricole
— l’autorisation donnée au gérant de négocier en vue d’acquérir une parcelle de 3 hectares 94 ares et 75 centiares de vigne en appellation d’origine contrôlée MARGAUX pour un prix maximum de quatre millions d’euros au moyen d’un emprunt sur une durée maximum de vingt ans et l’autorisation de négocier et souscrire un tel emprunt
— les pouvoirs donnés pour publier le procès verbal de l’assemblée générale
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2008, les consorts Z soit M O Z et ses trois enfants F, D et B ont fait assigner la société civile Fermière Viticole de E devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de prononcer l’annulation de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2007 pour :
— non respect du quorum prévu par l’article 17 des statuts
— non respect de l’unanimité pour l’adoption de la deuxième résolution qui augmente les engagements des associés (souscription d’un emprunt) ainsi que l’exige l’article 1836 alinéa 2 du code civil
Par jugement en date du 22 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté la demande des consorts Z en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2007
— condamné les consorts Z à payer à la société civile Fermière Viticole de E la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 18 décembre 2009, les consorts Z ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont plus contestées.
A l 'appui de leur appel, ils soutiennent que :
— au titre de la détermination du quorum le groupe Y Z, seul à avoir adopté cette résolution ne représentait pas la majorité en nombre des associés détenant en outre les 3/4 du capital social tel qu’exigé par les statuts au titre du quorum sur première convocation (article 17)
— les décisions collectives extraordinaires soumises au vote de l’assemblée générale du 26 juin 2007 ne pouvaient valablement être adoptées sur première convocation qu’en présence d’une majorité en nombre des associés représentant les trois quarts du capital social, ce décompte se faisant en considération des personnes ayant la pleine propriété ou la nue propriété des parts sociales
— en ce qui concerne l’augmentation des engagements des associés il apparaît à titre surabondant que ces résolutions devaient être adoptées à l’unanimité des associés et ce en application des dispositions de l’article 1836 alinéa 2 du code civil qui rappellent qu’aucune décision augmentant les engagements des associés ne peut être prise sans leur consentement
— en outre au sein d’une société civile comme l’intimée, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social (article 1857 du code civil) et que dés lors qu’une proposition de modification des statuts contient en germe une augmentation des engagements des associés, celle ci relève de l’article 1836 du code civil et doit requérir l’unanimité
— en conséquence le jugement sera infirmé et il sera prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 26 juin 2007
— l’intimée sera condamnée à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société civile Fermière Viticole de E réplique que :
— au regard du respect des conditions statutaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2007, il apparaît que les demandeurs reconnaissent dans leurs écritures que les conditions de 'majorité’ fixées par le statuts étaient remplies, seule la condition de 'quorum’ faisant défaut et dès lors qu’en application des articles L 225 – 40 alinéa 4, L 225 6 138 du code de commerce et l’article 1832 6 2 alinéa 3 du code civil les conditions de quorum et de majorité sont intrinsèquement liées à l’exercice du droit de vote elles ne peuvent donc s’appliquer qu’aux titulaires du droit de vote
— il résulte de l’article 12 des statuts que le droit de vote appartient aux seuls usufruitiers quel que soit le type d’assemblée ordinaire ou extraordinaire et que dés lors qu’au cours de l’assemblée générale litigieuse l’ensemble des associés détenteurs de la totalité des droits de vote étaient présents soit Mme C et Messieurs Y et O Z détenant l’usufruit de 1390 parts composant le capital social, les conditions de quorum imposant la majorité en nombre des associés représentant les 3/4 du capital social étaient remplies
— au titre de l’exigence invoquée de la nécessité d’une délibération à l’unanimité des associés il convient de relever que l’élargissement de l’objet social (première résolution) ne constitue pas une augmentation des engagements des associés
— en ce qui concerne l’autorisation donnée pour acquérir les parcelles de vignes ( 2e résolution ) il convient de retenir qu’il n’y a pas davantage d’augmentation des engagements des associés dés lors que l’emprunt est contracté par la société elle même et qu’aucune contribution des associés au financement de l’acquisition n’est imposée, voire même demandée aux associés, la banque n’ayant pas exigé leur garantie et qu’en conséquence il n’existe pas d’augmentation directe de l’engagement personnel d’un ou des associés au sens de l’article 1836 alinéa 2 du code civil
— le jugement sera donc confirmé et il lui sera alloué la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .en sus de celle accordée par le tribunal, les appelants étant tenus aux dépens d’appel.
MOTIFS :
— Sur le bénéfice du droit de vote aux assemblées générales extraordinaires :
En application des dispositions de l’article 1844 du code civil alinéa 4 les statuts d’une société peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d’un usufruit le droit de vote appartient au nu propriétaire, à condition qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu propriétaire de participer aux décisions collectives.
En l’espèce il résulte de la lecture de l’article 12 des statuts de la société civile Fermière Viticole de E qu’à la suite d’une modification de ces derniers intervenue en 2001, il a été expressément prévu que seul l’usufruitier des parts sociales disposerait du droit de vote au titre de toutes les décisions collectives prises tant en assemblé générale ordinaire qu’extraordinaire. Il n’en demeure pas moins qu’il était également prévu que les associés nu propriétaires de parts sociales seraient convoqués même s’ils ne disposaient pas d’un droit de vote.
La licéité de la clause des statuts qui transfère l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier d’une part sociale au détriment du nu propriétaire pour toutes les décisions collectives prises tant en assemblée générale ordinaire qu’en assemblée extraordinaire n’est pas contestable et dés lors qu’elle découle d’une décision collective des associés intervenue à un moment charnière de la vie de la société au cours duquel ses fondateurs, s’ils ont entendu se dessaisir de la nue propriété des parts sociales qu’ils détenaient au profit de leurs enfants ont cependant conservé l’usufruit de celles ci auquel ils ont adossé le maintien du pouvoir décisionnel à leur profit par le transfert du droit de vote, elle revêt depuis lors un caractère conventionnel.
Par ailleurs c’est à bon droit que le tribunal a pu considérer que la notion de quorum permettant de parvenir à une décision des assemblées générales telle qu’elle était retenue dans les statuts, faisait nécessairement référence aux seuls associés titulaires du droit de vote soit en l’espèce les usufruitiers.
La lecture du procès verbal de délibération de l’assemblée générale du 26 juin 2007 dés lors qu’elle révèle que les décisions prises sont intervenues après convocation des nu propriétaires ainsi que des usufruitiers et sur la base du seul vote des trois usufruitiers qui détenaient les droits de vote de 1390 parts sociales, établit que le quorum était atteint et par voie de conséquence que la validité du vote ne peut être remise en cause au titre de celui ci ainsi que l’a estimé à bon droit le tribunal dont la décision sur ce point sera confirmée.
— Sur la validité des décisions prises au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2007 au regard des conditions de majorité exigées :
Il apparaît que l’article 17 des statuts dérogeant à l’article 1836 du code civil a prévu que les modifications de l’objet de la société seraient votées en assemblée générale extraordinaire et approuvées à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés.
En outre, même si les dispositions de l’article 1836 du code civil alinéa 2 interdisent que les engagements d’un associé puissent être augmentés sans le consentement de ce dernier, il n’apparaît pas que celles ci puissent recevoir application en l’espèce.
En effet la première résolution tendant à l’élargissement de l’objet social à l’acquisition et à l’exploitation directe de tout biens immobiliers à caractère agricole n’apparaît pas en tant que telle comme de nature à accroître les engagements personnels des associés dés lors qu’il n’était pas envisagé d’augmentation du capital social corrélative.
Par ailleurs les délibérations subséquentes de procéder à l’acquisition d’une parcelle de vigne appellation d’origine contrôlée MARGAUX de 3 hectares 94 ares et 75 centiares et pour ce faire de souscrire un prêt ne peuvent davantage être considérées comme de nature à accroître les engagements des associés dés lors que l’emprunt était contracté par la société elle même et qu’aucune contribution de quelque nature que ce soit n’a été réclamée à ces derniers dés lors notamment que la banque n’a exigé aucune garantie personnelle de leur part.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des appelants.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la condamnation aux dépens d’instance.
En cause d’appel, il sera alloué à la société Fermière Viticole de E la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les appelants qui succombent en leur voie de recours seront tenus aux dépens de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
Condamne in solidum, M O Z, M Q Z, Mme D Z épouse AA I J et Mme B Z épouse A de X à payer à la société civile Fermière Viticole de E la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
Condamne in solidum les consorts Z aux dépens d’appel et en accorde distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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