Rejet 11 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juil. 1995, n° 94-81.657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553239 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Philippe, partie civile, contre l’arrêt n 134 de la cour d’appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 15 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre François Y…, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Y… du chef de diffamation publique à l’encontre d’un citoyen chargé d’un mandat public, mis hors de cause le journal »Z…", civilement responsable, et débouté X…, partie civile, de ses demandes ;
« aux motifs qu' »en ses écritures d’appel, la partie civile, appelante, reprend, intégralement, les citations des extraits d’articles parus dans quatre numéros du journal Z…, dont le directeur de publication est le prévenu, ainsi que des commentaires les assortissant, tels que ces extraits et ces commentaires figuraient dans ses citations initiales du prévenu et de son civilement responsable, devant le premier juge ;
elle ajoute seulement, que si les propos ainsi publiés, qu’elle a qualifiés de diffamatoires envers un citoyen chargé d’un service public (ce qui est son cas) sont parfois émaillés de termes injurieux, ces injures ne sont qu’accessoires aux propos diffamatoires ;
elle reprend sa plainte tenant à l’aspect répétitif et systématique des imputations déshonorantes de Y…, envers elle-même ;
« "mais la Cour remarque qu’elle n’a formulé aucune critique des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé, en sa décision déférée, en refusant de retenir l’accumulation et le rassemblement des propos incriminés, et en estimant que ces écrits ne contenaient aucune imputation de faits précis, susceptibles de donner lieu à un débat contradictoire, et que lesdits propos n’ont pas dépassé la limite du droit à la critique civique, ni celle du droit à l’information de la part d’un journaliste politiquement opposé au plaignant ;
« "elle note que le ministère public n’a pas critiqué, non plus, les dispositions pénales du jugement entrepris ;
« elle ne peut donc qu’approuver ces motifs, et le dispositif, en découlant, du jugement déféré, qu’elle confirmera (arrêt p. 6 in fine et p. 7 1er, 2 et 3) » ;
« alors que saisie des appels de la partie civile et du ministère public, la Cour de Versailles devait statuer sur l’ensemble de la cause ;
qu’elle devait donc apprécier pénalement les faits qui lui étaient soumis ;
qu’en déclarant qu’elle ne pouvait qu’approuver les motifs des premiers juges dès lors que ni la partie civile ni le parquet ne les auraient critiqués alors qu’elle devait procéder à sa propre appréciation, la Cour de Versailles a méconnu l’effet dévolutif de l’appel et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Philippe X…, maire de la commune de P…, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel François Y…, directeur de la publication du journal « le Z… », en raison de sa mise en cause, dans les numéros 399, 400, 401 et 402 dudit journal ;
que la citation a articulé les différents passages incriminés de chaque publication, les a qualifiés de diffamations publiques envers un citoyen chargé d’un mandat public, et a visé l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour confirmer, sur les appels de la partie civile et du ministère public, la décision des premiers juges ayant relaxé le prévenu et débouté la partie civile, la cour d’appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu dès lors que le moyen qui se borne à faire grief à la cour d’appel d’avoir adopté la motivation des premiers juges, ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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