Confirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 oct. 2015, n° 14/09771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09771 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 19 septembre 2014, N° 201300939 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC KRISS LAURE |
Texte intégral
R.G : 14/09771
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 19 septembre 2014
RG : 2013 00939
XXX
E
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 29 Octobre 2015
APPELANTE :
Mme Y D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice
siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Maître Jérôme GAUTIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— A B, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La XXX commercialise en vente directe multi-niveaux des produits diététiques au moyen d’un réseau composé de distributeurs indépendants auxquels elle confère un statut de mandataires occasionnels ou d’agents commerciaux selon la nature de leur activité.
Le 22 mars 2014, elle a conclu avec Y X un contrat de mandataire occasionnel puis, le 4 mai 2005, un contrat d’agent commercial non exclusif.
En juillet 2006, un litige est né entre les parties sur la rupture du contrat que chacune a imputée à l’autre.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, Y X a fait assigner, le 11 juillet 2007, la société KRISS LAURE devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement de rappel de commissions, de rappel de commissions sur période de préavis et d’indemnité consécutive à la rupture du contrat d’agent commercial.
Le 18 mai 2010, la société KRISS LAURE a déposé des conclusions soulevant la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 388 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— jugé recevable et bien fondée la demande de la société KRISS LAURE de voir déclarer périmée l’instance entamée par Y X par exploit du 11 juillet 2007, ce qui entraîne son dessaisissement par extinction de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande,
— condamné Y X à payer à la société KRISS LAURE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y X aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2014, Y X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 12 mars 2015, Y X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— dire et juger qu’aucune péremption ne peut lui être opposée et, réformant le jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse,
— constater que la société KRISS LAURE n’a pas produit les justificatifs comptables demandés,
— dire et juger nuls et de nul effet les articles 11 et 11-2 du contrat et subsidiairement, dire et juger que ces dispositions contractuelles sont réputées non écrites,
— dire et juger que la rupture de la relation contractuelle est la conséquence de circonstances imputables à la société KRISS LAURE,
— condamner la société KRISS LAURE à lui payer les sommes de :
* 4.937,30 € HT à titre de rappel de commissions sur période de préavis,
* 39.578,40 € à titre d’indemnité consécutive à la rupture du contrat d’agent commercial,
— dire et juger que les intérêts sur ces sommes seront dus à compter de la demande et se capitaliseront,
— condamner la société KRISS LAURE à lui payer les sommes de :
* 10.000 € à titre de dommages intérêts pour perte de commissions,
* 5.000 € à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KRISS LAURE en tous les dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Laffly & Associés, sur son affirmation de droit.
Sur la péremption, elle fait valoir que le délai peut-être interrompu par tout acte ou demande, émanant de n’importe quelle partie à la procédure, de nature à manifester un intérêt pour le litige et qu’en l’espèce, les parties n’ont cessé d’accomplir des diligences interruptives de péremption comme le démontre l’ensemble des correspondances produites qui avaient pour but, devant la situation procédurale du seul fait du tribunal, de faire progresser l’affaire et notamment d’obtenir la fixation de l’affaire.
Au fond, elle soutient d’une part, la nullité des articles 11 et 11-2 du contrat qui contiennent, le premier une clause de non concurrence et le second une obligation de respect du réseau et d’autre part, l’imputabilité de la rupture du contrat à la société KRISS LAURE.
Par ailleurs, elle argue du défaut de communication par la société KRISS LAURE des justificatifs comptables lui permettant de calculer le montant des rappels de commissions.
Dans ses conclusions déposées le 6 mai 2015, la société KRISS LAURE demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
très subsidiairement, si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la péremption d’instance,
— dire et juger que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable exclusivement à Y X,
en conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner Y X en cause d’appel à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y X en tous les dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Racine sur son affirmation de droit.
Sur la péremption, elle soutient que Y X n’a accompli aucun acte interruptif d’instance depuis le dépôt de conclusions en mars 2008 et que les ré-évocations du dossier pour 'ordre’ ne peuvent être considérées comme des diligences interruptives de péremption, pas plus que les décisions de radiation et les demandes de réinscription de l’instance.
Au fond, elle prétend que la rupture du contrat est imputable à Y X et que dès lors, elle n’est pas redevable d’une indemnité de commissions sur préavis et d’une 'indemnité de rupture.
Elle défend, par ailleurs, la validité des clauses de non concurrence et de respect du réseau figurant au contrat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties et elle est de droit.
Les diligences interruptives du délai de péremption sont les actes qui font partie de l’instance et qui la continuent ainsi que les démarches de nature à faire progresser l’instance.
En l’espèce, après l’introduction de l’instance par assignation délivrée le 11 juillet 2007, la société KRISS LAURE, a déposé des conclusions datées du 9 octobre 2007 soulevant l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bourg en Bresse auxquelles Y X a répondu par conclusions du 5 mars 2008.
Par la suite, trois décisions de radiation ont été rendues suivies de réinscription de l’affaire au rôle à la demande de Y X.
Le tribunal de commerce a retenu que la péremption de l’instance, invoquée par la société KRISS LAURE était acquise en l’absence de toute diligence d’une part, entre les conclusions de Y X et celles de la société KRISS LAURE en date du 18 mai 2010 soulevant la péremption de l’instance et d’autre part, par la suite car les décisions de radiation rendues en raison de l’inaction des parties n’ont pas d’effet interruptif du délai de péremption pas plus que les demandes de réinscription au rôle, les rappels de l’affaire dans le cadre de la mise en état et les demandes de renvoi.
Y X soutient avoir accompli des diligences interruptives de l’instance dont le tribunal de commerce n’a pas tenu compte.
Elle produit des courriers en date des 2 avril 2009 et 14 mai 2009.
Par le premier courrier, son conseil répondait au greffe du tribunal de commerce qui avait informé les parties que le tribunal envisageait de radier l’affaire, qu’il avait déposé des conclusions et qu’il appartenait à son adverse d’y répondre.
Cette lettre ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire puisque le dossier était en l’état d’une exception d’incompétence territoriale soulevée par la société KRISS LAURE et à laquelle avait répondu Y X qui n’allègue pas que son adverse avait exprimé la nécessité de reconclure.
Par le second courrier, le conseil de Y X demandait au greffe de lui indiquer la date d’audience pour les conclusions adverses.
Cette lettre ne caractérise pas non plus une diligence de nature à faire progresser l’affaire en l’absence de demande de la société KRISS LAURE d’un délai pour reconclure.
Ces lettres n’ont donc pas eu d’effet interruptif sur le délai de péremption.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 5 février 2010.
Par lettre du 1er mars 2010, adressée au greffe et au président, le conseil de Y X a contesté cette radiation en arguant de la défaillance de l’adversaire et a demandé la délivrance, à la société KRISS LAURE, d’une injonction de conclure et en cas de persistance dans sa défaillance, une mise en délibéré de l’affaire.
Par lettre du 17 mars 2010, elle a, à nouveau, demander la fixation de l’affaire à plaider en l’absence de conclusions de l’adversaire ce qui a été fait le 19 mars 2010 avec renvoi de l’affaire à l’audience du 16 avril 2010.
Ces lettres avaient pour but de faire avancer l’affaire vers sa conclusion et elles ont interrompu de délai de péremption.
Ainsi la péremption n’était pas acquise au 18 mai 2010, date des conclusions l’ayant demandée pour la première fois.
Suite au dépôt de ces conclusions, qui n’ont pas d’effet interruptif du délai de péremption qu’elles tendent à faire constater, Y X a sollicité un renvoi, par lettre du 1er juin 2010, pour y répondre. Cette demande avait pour but de faire progresser l’affaire et a interrompu le délai de péremption.
Toutefois, par décision du 15 octobre 2010, l’affaire a été radiée, faute de diligence des parties, et ce n’est que le 29 octobre 2012, à la demande de Y X en date du 28 septembre 2012, que l’affaire a été réinscrite au rôle.
Y X prétend que cette demande a interrompu le délai de péremption ce que conteste la société KRISS LAURE.
Une simple demande de réinscription au rôle non accompagnée des diligences qui faisaient défaut n’a pas d’effet interruptif. Mais, en l’espèce, la société KRISS LAURE précise dans ses conclusions (page 16) que Y X a communiqué à l’occasion de sa demande de réinscription ses conclusions n°2 et un bordereau complémentaire de communication de pièces.
Ainsi les diligences accomplies le 28 septembre 2012 avaient un effet interruptif.
Cependant, et ainsi que le soutient également la société KRISS LAURE, la péremption était acquise à cette date, car si le dernier acte interruptif ne remontait pas aux conclusions du 5 mars 2008 comme elle le dit, il remontait au 1er juin 2010.
L’instance était donc périmée au 2 juin 2012, peu important son déroulement postérieur au cours duquel une nouvelle radiation a été prononcée le 27 septembre 2013 suivie d’une réinscription au rôle à la demande de Y X avec dépôt de conclusions n°4 du 31 octobre 2013 et conclusions responsives n°4 et concluant au principal à la péremption de l’instance, développées à l’audience du 6 avril 2014 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2014, date à laquelle a été rendu le jugement dont appel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris y compris sur les condamnations qu’il a prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Y X qui succombe dans son recours, doit garder à sa charge les dépens d’appel et les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; des considérations d’équité commandent de la dispenser de verser à la société KRISS LAURE une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Y X aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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