Rejet 15 février 1995
Résumé de la juridiction
Selon les articles L. 145-6 et R. 145-1 du Code du travail, dans leurs rédactions résultant de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, la saisie des rémunérations du travail n’est ouverte qu’au créancier muni d’un titre exécutoire.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 1995, n° 93-18.382, Bull. 1995 II N° 54 p. 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18382 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 54 p. 31 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 28 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033533 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dijon, 28 juin 1993) rendu en dernier ressort qu’un trésorier payeur général, se prévalant d’un titre de perception rendu exécutoire contre M. X…, a saisi un tribunal d’instance aux fins de procéder à la saisie des rémunérations du travail de celui-ci ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir rejeté cette demande, alors d’une part, qu’en constatant d’abord que M. X…, bien que régulièrement convoqué, n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter, ensuite, que le trésorier justifiait d’un titre de perception, enfin, qu’il avait notifié un commandement de payer, le Tribunal n’avait pu subordonner l’autorisation de saisie-arrêt à la preuve, par le trésorier, du caractère exécutoire du titre, sans violer l’article R. 145-4 du Code du travail, alors, d’autre part et en tout état, qu’en refusant l’autorisation de saisie-arrêt, sans rechercher si la créance était sérieusement contestable, le Tribunal aurait méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation du texte précité ;
Mais attendu que l’article R. 145-4 du Code du travail invoqué par le moyen n’était plus applicable ; que selon les articles L. 145-6 et R. 145-1 du Code du travail, dans leurs rédactions résultant de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, la saisie des rémunérations du travail, n’est ouverte qu’au créancier muni d’un titre exécutoire ; que par suite, le juge d’instance ne pouvait l’autoriser qu’après avoir constaté le caractère exécutoire du titre invoqué, le défaut de comparution du débiteur, régulièrement convoqué, ne dispensant pas le juge de procéder à cette constatation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Liste ·
- Assemblée générale ·
- Traduction ·
- Spécialité ·
- Recours ·
- Doyen ·
- Expert judiciaire ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité d'entreprise et délégué du personnel ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Élections professionnelles ·
- Formalités préalables ·
- Procédure irrégulière ·
- Liste électorale ·
- Inobservation ·
- Licenciement ·
- Inscription ·
- Conditions ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Efficacité ·
- Election ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Connexité
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Urbanisme ·
- Procédure pénale ·
- Remise en état ·
- Amende ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur à l'action en partage ·
- Maintien de l'indivision ·
- Indivision successorale ·
- Maintien judiciaire ·
- ° indivision ·
- Indivision ·
- Succession ·
- Maintien ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Branche ·
- Tiers ·
- Code civil ·
- Civil
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Prévoyance ·
- Associé ·
- Anonyme ·
- Référendaire ·
- Conseiller
- Valeur de la chose vendue supérieure au prix demandé ·
- Appréciation souveraine ·
- Contrats et obligations ·
- Caractère non sérieux ·
- Prix ·
- Sérieux ·
- Étiquetage ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Absence de consentement ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Beneficiaires ·
- Bail à loyer ·
- Concubinage ·
- Définition ·
- Condition ·
- Transfert ·
- Concubin ·
- Décès du locataire ·
- Droit civil ·
- Pacte ·
- Discrimination ·
- Politique ·
- Homme ·
- International ·
- Femme ·
- Liberté fondamentale
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Immigration ·
- Adresses ·
- Légalité ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Cour d'appel
- Communauté de communes ·
- Bretagne ·
- Péremption ·
- Bore ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Immobilier ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.