Décision de la Commission des sanctions du 30 janvier 2023 à l'égard des sociétés Terreïs, THD, Option 7, de Mme Begriche, MM. JA Condat, JR Condat, Lorenzetti, Decré, Mombet, I, Heim
AMF 30 janvier 2023
>
CA Paris
Infirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a constaté que les acquisitions avaient été réalisées en méconnaissance des dispositions du Règlement MAR.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a jugé que le manquement était grave en raison du montant des acquisitions.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a constaté que les acquisitions avaient été réalisées en méconnaissance des dispositions du Règlement MAR.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a jugé que le manquement était grave en raison du montant des acquisitions.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a constaté que les acquisitions avaient été réalisées en méconnaissance des dispositions du Règlement MAR.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a jugé que le manquement était grave en raison du montant des acquisitions.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a constaté que l'acquisition avait été réalisée en méconnaissance des dispositions du Règlement MAR.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a jugé que le manquement était grave en raison du montant des acquisitions.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a constaté que l'acquisition avait été réalisée en méconnaissance des dispositions du Règlement MAR.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des acquisitions d'actions

    La commission a constaté que l'acquisition avait été réalisée en méconnaissance des dispositions du Règlement MAR.

  • Accepté
    Manquements dans la tenue de la liste d'initiés

    La commission a jugé que ces manquements nuisaient à l'intégrité du marché.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La Commission des sanctions de l'AMF a été saisie de griefs concernant des abus de marché liés à la société Terreïs. Les parties mises en cause, dont des sociétés et des individus, étaient accusées d'avoir utilisé des informations privilégiées relatives à un projet de cession d'actifs et de titres de Terreïs. La Commission devait déterminer si ces informations étaient privilégiées et si les personnes concernées avaient manqué à leurs obligations de ne pas les utiliser ou de ne pas les divulguer.

La Commission a jugé que deux informations étaient privilégiées : l'une concernant un projet d'achat de titres Terreïs par Swiss Life (du 18 octobre au 21 décembre 2018) et l'autre relative à la cession d'une majorité du patrimoine de Terreïs à Swiss Life (du 25 janvier au 12 février 2019). Elle a ensuite examiné si les différentes parties avaient utilisé ces informations privilégiées pour réaliser des transactions sur les titres Terreïs, ou si elles avaient incité ou recommandé de telles transactions.

Finalement, la Commission a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de la plupart des personnes et sociétés mises en cause pour avoir utilisé ou transmis des informations privilégiées, ou pour des manquements dans la tenue des listes d'initiés. La société Terreïs a été sanctionnée pour des carences dans la tenue de sa liste d'initiés. La décision ordonne également la publication des sanctions prononcées.

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1Liste d’initiés, par Patrick Jaïs, avocat associé de Pardieu Brocas Maffei, expert du Club des juristes
leclubdesjuristes.com · 28 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
AMF, 30 janv. 2023, n° SAN-2023-02
Numéro : SAN-2023-02
Identifiant AMF : SAN-2023-02

Texte intégral

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