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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 13 déc. 2011, n° 11/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, 28 janvier 2011, N° 10/11804 |
Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Décembre 2011
(n° 37 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/02961
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS section activités diverses RG n° 10/11804
APPELANTE
SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION X Z
XXX
XXX
représentée par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
INTIMÉ
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 891
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A B a été engagé en qualité de collaborateur spécialisé d’émission par la SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION X Z aux termes de multiples contrats à durée déterminée qui se sont succédés entre le 6 mars 2003 et le 23 juin 2010.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception, X Z a signifié à Monsieur A B la cessation de leur collaboration au terme de son contrat actuel, soit le 23 juin 2010 au soir, la nouvelle grille de programmes mise en place conduisant la société de radiodiffusion à renoncer à certaines émissions ou chroniques, au nombre desquelles celle qu’animait A B sous le titre 'L’humeur de …'.
Contestant la régularité du recours à des contrats à durée déterminée dans le cadre de la collaboration qui l’attachait à X Z, Monsieur A B a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification de ses contrats et à l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2011, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section Activités diverses, a requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur A B en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003. La SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION X Z a été condamnée à lui payer :
— 11 581,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
— 41 981,70 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 790,58 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 150 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le déboutant du surplus de ses demandes.
Cette décision a été frappée d’appel par X Z par acte du 28 mars 2011.
X Z a réglé à Monsieur A B les condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire par référence aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de cette chambre du 20 novembre 2012 à 9 heures.
Par requête en date du 27 juin 2011, Monsieur A B a demandé au 'conseiller de la mise en état’ de la chambre 6-10 d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, par application de l’article 526 du code de procédure civile, dès lors que la SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION X Z ne lui avait pas réglé, au titre de l’exécution provisoire qu’il estimait de droit, la somme de 150 000 € qui lui avait été allouée à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 30 juin 2011, la SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION X Z s’est opposée à cette demande, soulevant son irrecevabilité au motif qu’en l’absence de conseiller de la mise en état dans la procédure sans représentation obligatoire, une demande de radiation ne pourrait être formée que devant le premier président de la cour d’appel et faisant valoir, subsidiairement, que les conditions d’application de l’article 526 du code de procédure civile n’étaient pas réunies, les condamnations revêtues de l’exécution provisoire de droit ayant été intégralement réglées par l’employeur, à hauteur de 57 905,80 €.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures ainsi échangées et développées par leurs représentants lors de l’audience des débats à laquelle cette affaire a été fixée pour qu’il soit statué sur la demande de radiation de l’affaire.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Considérant qu’il résulte de l’article 526 du code de procédure civile que, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’ ;
Considérant que le fait qu’aucun conseiller de la mise en état ne soit désigné dans une procédure sans représentation obligatoire ne peut faire obstacle à la recevabilité de la demande présentée par Monsieur A B devant la chambre sociale saisie de l’appel formé par X Z à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris le 28 janvier 2011, dès lors que le premier président de la cour d’appel de Paris, aux termes de son ordonnance portant organisation du service, a donné délégation aux présidents des chambres sociales en matière de requêtes fondées sur l’article 526 code de procédure civile ; que la demande est recevable;
Sur le bien fondé de la demande de radiation
Considérant qu’aux termes de l’article R. 1245-1 du code du travail 'lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire’ ;
Considérant que Monsieur A B soutient que ce texte est clair et ne présente aucune difficulté d’interprétation ; qu’à ses yeux, l’exécution provisoire de droit s’attache non seulement à la requalification du contrat lorsqu’elle est ordonnée, mais à la décision en toutes ses dispositions, dès lors que cette disposition réglementaire n’opère aucune distinction suivant que le contrat requalifié est toujours en cours ou qu’il a généré – comme en l’espèce – des indemnités découlant d’une rupture fautive ; qu’au surplus, de la même façon que l’ensemble des demandes peut être porté directement devant le bureau de jugement en vertu d’une jurisprudence bien établie, l’ensemble des dispositions du jugement serait assorti de l’exécution provisoire ;
Considérant que cette interprétation du texte de l’article R. 1245-1 du code du travail est contestée par la SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION X Z.
Considérant que, pour apprécier le bien fondé de la demande de radiation, il y a lieu de vérifier l’étendue de l’exécution provisoire de droit attachée aux décisions prononcées par une juridiction prud’homale appelée à statuer sur une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Considérant que l’article R 1454-28 du code du travail énumère de façon limitative les cas dans lesquels les 'jugements’ du conseil de prud’hommes bénéficient de plein droit de l’exécution provisoire ; qu’y figurent notamment les jugements qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire ; que les 'indemnités’ visées par l’article R. 1454-14 du code du travail sont celles que peut ordonner le bureau de conciliation ; que n’y sont pas mentionnés les jugements qui ordonnent le paiement de l’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prévue par l’article L. 1251-41;
Considérant qu’aux termes de l’article R 1245-1 du code du travail , la 'décision’ du conseil de prud’hommes saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Considérant qu’il ressort de ces deux textes que le législateur a limité le bénéfice de l’exécution provisoire, en matière de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la seule 'décision’ relative à la demande de requalification et ne l’a pas étendu à l’ensemble des dispositions du 'jugement’ rendu sur l’affaire dont le conseil de prud’hommes est saisi à l’occasion de cette demande de requalification ;
Considérant par ailleurs que Monsieur A B n’est pas fondé à se prévaloir, par analogie, de la jurisprudence selon laquelle la saisine directe du bureau de jugement d’une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée peut porter sur l’ensemble des demandes ; qu’en effet les dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail concernent la procédure spécifique aux saisines pour requalification alors que l’article R 1245-1 du même code s’attache au caractère exécutoire de plein droit de la seule demande de requalification ;
Considérant d’ailleurs que la nouvelle rédaction du code du travail issue de loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) tient compte des scissions d’articles commandées par l’autorité constitutionnelle pour séparer les règles de fond des règles de forme ; qu’un rapprochement entre le régime de la saisine directe du bureau de jugement et le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision relative à la demande de requalification manque, dans ces conditions, de pertinence au regard de la démonstration proposée par Monsieur A B ;
Considérant que la place – dans l’ancien code du travail – de la disposition aujourd’hui soumise à l’interprétation de la cour confirme l’intention du législateur de la réserver à la seule décision de requalification du contrat à durée déterminée, et non à l’ensemble des dispositions du jugement prononcé à l’occasion de l’examen du litige ;
Considérant que, dans sa nouvelle rédaction, la disposition relative à l’exécution provisoire de la décision portant sur une demande de requalification en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, se trouve dans la partie réglementaire du code du travail ; que cette mention se trouvait préalablement intégrée au coeur de l’alinéa 2 de l’article L. 122-3-13 de l’ancien code du travail qui était ainsi rédigé : 'Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code’ ;
Considérant que si l’exécution provisoire de droit avait été attachée aux conséquences de la requalification, la phrase ajoutant un cas d’exécution provisoire à ceux limitativement fixés par l’article R. 516-37 – devenu l’article R. 1454-28 du code du travail – aurait été placée à la fin de l’alinéa et non avant l’évocation par le législateur de la possibilité pour la juridiction saisie d’indemniser le salarié dont le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Considérant que l’examen des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l’emploi par l’adaptation du régime des contrats précaires qui a introduit cette disposition dans le code du travail permet au surplus de vérifier que le souci du législateur a été de permettre qu’il soit 'statué rapidement sur la qualification’ des contrats à durée déterminée à raison de ce qu’ils sont 'souvent relativement brefs', de sorte qu’il paraissait nécessaire de créer une procédure particulière dès lors que 'ce type de procédure devant les prud’hommes pouvait durer entre huit à dix mois et trois ans et demi si l’appel est interjeté’ ; qu’en outre, 'le recours au référé avait été écarté du fait du caractère exécutoire moins fort d’une décision de référé et parce que le juge devrait se déclarer incompétent dans trop de cas’ ;
Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations que X Z a procédé à juste titre au seul règlement des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit dans les limites des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à l’exclusion de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne bénéficie pas de l’exécution provisoire prévue par l’article R. 1245-1 du code du travail;
Considérant que, dans ces conditions, la demande présentée par Monsieur A B tendant à la radiation de la présente affaire du rôle de la cour est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la demande recevable ;
DIT n’y avoir lieu à radiation du rôle de la cour de la chambre 10 du pôle 6 du 20 novembre 2012 à 9 heures ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 20 novembre 2012 à 09 h00 salle 406 pour entendre les parties sur le fond ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
LAISSE les dépens du présent incident à la charge de Monsieur A B.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990
- LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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