Rejet 11 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 juil. 1995, n° 93-11.393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271803 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme Fralib c/ société Codec, société anonyme et autres |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fralib, dont le siège est … à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
1 / la société Codec, société anonyme dont le siège social est … (Essonne),
2 / M. Jean-Christophe, Patrick X…, demeurant … à Evry (Essonne), ès qualités d’administrateur de la société Codec,
3 / de Mme Marie-Dominique Du Z…, demeurant … à Corbeil-Essonnes (Essonne), prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec,
4 / de M. Y…, Camille A…, demeurant … à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Fralib, de Me Barbey, avocat de la société Codec, de MM. X…, A… et de Mme Du Z…, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 20 octobre 1992, n 91-005902), que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Fralib ;
que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu que la société Fralib reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la loi exige seulement que la clause de réserve de propriété ait été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison, sans imposer à l’écrit une forme quelconque ;
qu’ainsi, en refusant de faire application de la clause de réserve de propriété figurant sur les bons de livraison de la société Fralib en raison de ce que cette clause était mentionnée au verso et en des caractères qui ne la distinguaient pas des autres stipulations, la cour d’appel a violé l’article 121 de la loi du 25 janvier 1985, en en subordonnant l’appli- cation à une condition qu’il ne prévoit pas ;
Mais attendu que la clause de réserve de propriété n’est opposable à la procédure collective que si, stipulée dans un écrit établi par le vendeur et adressé à l’acheteur au plus tard au moment de la livraison, elle a été acceptée, par ce dernier, par l’exécution du contrat en connaissance de cause ;
que la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en décidant, qu’eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était présentée au verso des bons de livraison, parmi les conditions générales de vente, avec les mêmes petits caractères que les autres stipulations, le seul trait qui la souligne ne suffi- sant pas à appeler l’attention du lecteur dans les conditions de rapidité exigées par l’accomplissement des opérations commerciales, la société Fralib ne rapportait pas la preuve que la société Codec avait eu connaissance de l’existence de la clause litigieuse ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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