Rejet 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 avr. 1995, n° 95-60.611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 20 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265644 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y…, domicilié à Santa-Lucia-de-Moriani (Haute-Corse), en cassation d’un jugement rendu le 20 février 1995 par le tribunal d’instance de Bastia, en matière électorale, au profit de Mme Jeanne X…, épouse Z…, domiciliée à Santa-Lucia-de-Moriani (Haute-Corse) ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Bastia, 20 février 1995) d’avoir débouté M. Y… de son recours tendant à la radiation de Mme X… de la liste électorale de la commune de Santa-Lucia-de-Moriani, alors que le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve, n’aurait pas exposé les moyens et prétentions des parties et aurait omis de rechercher si l’électrice n’était pas domiciliée avec son mari dans une autre commune ;
Mais attendu qu’il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Et attendu, que le jugement relève que M. Y… ne rapporte pas cette preuve, établissant seulement que l’électrice n’est pas inscrite au rôle des contributions directes communales sans démontrer qu’elle ne remplit aucune des autres conditions de l’article L. 11, que l’électrice verse aux débats des éléments qui rapportent la preuve contraire aux allégations du tiers électeur ;
Que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal, qui a exposé les moyens et prétentions des parties, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l’audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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