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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 janv. 2021, n° F 14/09851 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 14/09851 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS SERVICE DU DÉPARTAGE
[…]
Tél: 01.40.38.52.39
LD
SECTION Encadrement chambre 1
N° RG F 14/09851 – N° Portalis
3521-X-B66-JKIY2
N° de minute : D/BJ/202Ą
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 14/09851
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2021 en présence de Madame H I, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame A-F G, Président Juge départiteur
Monsieur Christophe CARRÈRE, Conseiller Salarié
Monsieur Frédéric FROPO, Conseiller Salarié
Assistée de Madame H I, Greffier Assesseurs
ENTRE
M. B C […]
Représenté par Me Cataldo CAMMARATA P0538 (Avocat au 92400 COURBEVOIE
barreau de PARIS)
DEMANDEUR
LES REPUBLICAINS anciennement UNION POUR UN ET
MOUVEMENT POPULAIRE
[…]
Représentés par Me Benjamin KRIEF T03 (Avocat au barreau 75015 PARIS
de PARIS)
DEFENDEUR
No Portalis 3521-X-B66-JKIY2
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 23 juillet 2014
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 29 juillet 2014.
- Audience de conciliation le 05 février 2015
- Audience de jugement le 29 octobre 2015 renvoyée à celle du 02 février 2016 puis à celle du 17 mai 2018 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
- Partage de voix prononcé le 30 juillet 2018
- Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 15 mai 2020. Cette audience a été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
- Renvoi à l’audience de départage du 24 novembre 2020. A l’issue des débats les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Rappel de salaires sur mise à pied
- Congés payés afférents
- Indemnité compensatrice de préavis 12 766,60 €
- Congés payés afférents 1 276,00 €
- Indemnité de licenciement 27 665,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 766,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 18 233,75 €
- Dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire 301 800,00 €
- Rappel d’heures supplémentaires 75 450,00 €
- Congés payés afférents 2 116 289,70 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 149 681,96 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 14 968,19 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. 75 450,00 €
- Dépens 10 000,00 €
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00 € EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B C a été engagé le 11 juin 2007 par l’association UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (UMP), devenue LES RÉPUBLICAINS selon contrat à durée indéterminée, en qualité de « Conseiller auprès du Secrétaire Général Délégué », catégorie cadre.
Par avenants en date des 18 juin 2007 puis 30 janvier 2009, il a été nommé Directeur de Cabinet puis Directeur Général; il percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle de
12 575 euros.
N° RG F 14/09851 N° Portalis 352I-X-B66-JKIY2
-2
Par lettre du 16 juin 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire. Par courrier en date du 11 juillet 2014, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé notamment par un défaut de contrôle des factures émises par la société Bygmalion, entraînant un scandale public.
Contestant le bien-fondé de cette mesure de licenciement, Monsieur B C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 juillet 2014 des demandes rappelées ci-dessus.
Par jugement en date du 2 février 2016, le conseil de prud’hommes a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Cette décision a été infirmée par la cour d’Appel de Paris qui, par décision du 7 juillet 2017, a renvoyé l’examen de l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 17 mai 2018.
A l’audience devant la formation de départage, Monsieur B C a maintenu ses demandes et fait valoir notamment la prescription des faits reprochés, l’absence de pouvoir de l’organe qui a diligenté la procédure de licenciement ainsi que le caractère discriminatoire du licenciement. Il a sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
Il a souligné le caractère vexatoire de la mesure de licenciement prise à son encontre et sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral.
En réponse, LES REPUBLICAINS ont conclu au débouté de l’intégralité des demandes formées à leur encontre.
Ils ont précisé que, à la suite de la démission collective de l’ensemble des membres de la Direction, le Bureau Politique du parti a nommé le 10 juin 2014, avec effet au 16 juin 2014, Monsieur D X Secrétaire Général de la Direction transitoire, ce qui lui conférait le pouvoir statutaire de procéder au licenciement du demandeur.
L’employeur a fait valoir le bien fondé de la mesure de licenciement prise à l’encontre de Monsieur B C en raison de la gravité des manquements de celui-ci et de son niveau de responsabilité.
Il a précisé que le salarié avait fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel notamment pour « complicité de financement illégal de campagne électorale et complicité d’escroquerie ».
Selon les défendeurs, D X disposait du pouvoir de procéder au licenciement litigieux, qui est parfaitement fondé en raison de la gravité des fautes commises par le salarié.
L’employeur a contesté l’existence de la discrimination invoquée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
- Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement
Il est constant que la lettre de licenciement du 11 juillet 2014 a été signée par Monsieur D X, Secrétaire Général de l’UMP.
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Selon le demandeur, Monsieur X n’avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, notamment en raison du défaut de légitimité de la Direction provisoire du parti, à la suite de la démission des membres de la direction politique de l’UMP.
En défense, LES REPUBLICAINS s’opposent à cette argumentation et exposent que Monsieur D X, qui avait été valablement désigné, détenait en sa qualité de Secrétaire Général le pouvoir statutaire de procéder au licenciement de Monsieur B C, qu’en outre, il s’était vu conférer une délégation de pouvoirs de licencier par la Direction transitoire et qu’à tout le moins, il disposait d’une autorisation tacite, sa décision ayant par la suite été ratifiée par l’ensemble des instances dirigeantes de l’UMP.
Il est constant que, à la date de la signature de la lettre de licenciement, Monsieur D X était désigné en qualité de Secrétaire Général et il n’appartient pas à la présente juridiction d’examiner la validité de sa désignation, contestée par le salarié sur la base de motifs purement politiques.
Il convient cependant de relever que l’article 25-2 des statuts de l’association dispose que le Secrétaire général, nommé par le Président de l’Union « anime la vie quotidienne de l’Union et veille à son organisation et à son fonctionnement. Il présente chaque année le rapport d’activité au Bureau politique au Conseil national ».
Aux termes des articles 25-2 et 25-3 des statuts, lorsque le Président de la République n’est pas issu de l’Union, ce qui était le cas en l’espèce, les fonctions de Secrétaire général se limitent à animer la vie quotidienne de l’UMP et à veiller à son organisation et à son fonctionnement, ce qui ne permettait pas au Secrétaire de notifier une mesure de licenciement.
Il est de principe que, dès lors que les statuts d’une association disposent que son Président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’association, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
Aux termes de l’article 24-2 des statuts de l’UMP, «le Président préside les instances nationales et assure l’exécution de leurs décisions. Il représente l’Union dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il dispose du droit d’ester en justice et en cas de représentation en justice ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale ».
Il est constant que Monsieur D X a été désigné Secrétaire Général de la direction transitoire désignée par le bureau politique pour faire face à la vacance de la direction, choix avalisé par le bureau politique dans sa résolution du 10 juin 2014.
Il résulte des statuts que les missions du Secrétaire général varient selon que le Président de la République est ou non issu de l’Union, ce qui n’était pas le cas à la date du licenciement.
Dans ce cas de figure, l’article 25-2 des statuts dispose que le Secrétaire général, nommé par le Président de l’Union « anime la vie quotidienne de l’Union et veille à son organisation et à son fonctionnement. Il présente chaque année le rapport d’activité au Bureau politique au Conseil national ».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent LES REPUBLICAINS, le Secrétaire général ne dispose pas du pouvoir de licencier, celui-ci étant conféré à la direction transitoire.
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Le défendeur invoque également l’article 24-2 des statuts, rappelé ci-dessus, qui permet au Président de déléguer « dans les conditions fixées par le règlement intérieur » et indique qu’en l’absence de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, cette délégation n’était soumise
à aucune modalité particulière.
Selon LES REPUBLICAINS, Monsieur X disposait en tout état de cause d’une délégation explicite lui permettant de licencier des salariés, établie par le compte-rendu du Bureau Politique de l’UMP en date du 17 juin 2014.
Il convient cependant de relever qu’aux termes de ce compte-rendu, il est précisé que, à la suite des notifications de mise à pied conservatoire, le collège de direction, en accord avec le Bureau Politique, prendra une décision définitive concernant les contrats de travail des personnes concernées.
Il est donc établi que la prise de décision n’appartient pas au Secrétaire Général.
Au vu de ces éléments, l’existence d’une délégation de pouvoir explicite de procéder à des licenciements n’est pas démontrée, la délégation de pouvoir donnée à Monsieur D X le 17 juin 2014 portant uniquement sur la représentation de l’UMP devant la justice.
L’association LES REPUBLICAINS ne démontre pas davantage l’existence d’une délégation de pouvoirs implicite, étant rappelé que l’irrégularité résultant de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement n’est pas susceptible de régularisation. La ratification des licenciements par Monsieur Y, intervenue le 24 juillet 2019, est donc sans effet.
Il en résulte qu’en l’absence de délégation de pouvoir, Monsieur D X, signataire de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur B C, n’avait pas qualité pour agir, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement
Le salarié avait près de cinq années d’ancienneté lors de son licenciement. Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 25 150 euros, outre les congés payés afférents pour 2 515 euros.
Il sera également alloué à Monsieur B C une somme de 18 233,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale, sur le fondement de l’article L 1234-9 du code du travail.
En l’absence de faute grave, le salarié a droit au paiement de son salaire durant la période de mise à pied et LES REPUBLICAINS seront condamnés à lui verser à ce titre la somme de
11 606 euros outre les congés payés pour 1 160 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, le demandeur justifie d’une prise en charge par Pôle Emploi durant une année, d’octobre 2014 à octobre 2015. Il ne verse aucun élément justifiant des allocations perçues après cette date et ne justifie pas davantage de sa situation financière et professionnelle actuelle.
Il avait une ancienneté de sept ans et était âgé de 55 ans à la date du licenciement.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail.
Cette indemnité répare l’intégralité du préjudice du salarié et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
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Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner LES REPUBLICAINS à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnité.
- Sur la discrimination
Monsieur B C fait valoir le caractère discriminatoire de son licenciement et sollicite
à ce titre des dommages et intérêts complémentaires, en réparation notamment de son préjudice de retraite.
Au soutien de cette demande, il expose que son licenciement a fait l’objet d’une instrumentalisation tant politique que médiatique et résulte d’un « coup politique », voire d’un « coup d’Etat » au sein du parti.
Cette situation démontrerait l’existence d’une discrimination fondée sur sa proximité avec Z
Sarkozy.
Il résulte des dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, …
L’article L 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il apparaît, comme le relève la partie défenderesse, que Monsieur B C n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’un traitement discriminatoire et se contente de procéder par affirmations.
Il est par ailleurs constant que quatre salariés ont été licenciés durant la même période et pour les mêmes faits, en raison des fonctions qu’ils exerçaient et non pour leur préférence politique.
Enfin, la contestation par Monsieur B C du traitement médiatique de son licenciement est à l’évidence étrangère au présent litige.
A défaut de tout élément laissant supposer l’existence d’une discrimination, Monsieur B C sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
- Sur la demande des heures supplémentaires
Monsieur B C forme une demande en paiement de nombreuses heures supplémentaires et produit uniquement à ce titre un décompte établi par ses soins.
Il apparaît cependant, ainsi que le relève la défenderesse, que le salarié disposait du statut de « cadre dirigeant » ainsi que le démontrent les bulletins de salaire versés aux débats, ainsi que les fonctions exercées.
Conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
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La demande de Monsieur B C sera en conséquence rejetée, de même que la demande au titre du travail dissimulé, qui en résulte directement.
- Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454 28 du code du travail s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire.
La nature du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 50 000 euros.
LES REPUBLICAINS seront condamnés à verser à Monsieur B C une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association LES REPUBLICAINS, venant aux droits de l’UMP, à payer à Monsieur
B C les sommes de :
25 150,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-
2 515,00 euros au titre des congés payés afférents
-
18 233,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
-
100 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 606,00 euros au titre du salaire durant la mise à pied
-
1 160,60 euros à titre des congés payés afférents
Ordonne le remboursement par LES REPUBLICAINS, venant aux droits de l’UMP, à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Monsieur B C dans la limite de six mois;
Dit qu’une copie du jugement sera adressé à Pôle Emploi par le greffe ;
Rappelle les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire ;
L’ordonne pour le surplus à hauteur de la somme de 50 000 euros;
Condamne LES REPUBLICAINS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur B C du surplus de ses demandes;
Déboute l’association LES REPUBLICAINS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens;
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