Confirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2015, n° 14/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04632 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2014, N° 13/01213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 06 OCTOBRE 2015
(n° 467 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04632
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/01213
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653
INTIMEE
SAS Y
XXX
XXX
N° SIRET : 440 088 235
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Laure BEDAS de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame C MAUNAND, Conseillère (rapporteur)
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme G H, greffier.
Le 16 octobre 2012, M. X qui collectionne les oeuvres d’art a remis en dépôt à la société Y, société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée au sens de la loi du 10 juillet 2000, en vue d’une vente devant avoir lieu les 27 et 28 novembre 2012, une 'bague de genre chevalière à pans en platine ornée en serti clos d’un spinelle rouge dans un encadrement géométrique orné en serti massé de diamants taillés en baguette’ créée par Suzanne Z.
Il a donné mandat par acte sous seing privé du 24 octobre 2012, à la société Y de vendre cette bague estimée entre 25 et 28.000 euros aux enchères publiques avec un prix de réserve de 25.000 euros.
Le bijou a été volé au cours d’un cambriolage survenu dans les locaux de la société dans la nuit du 23 au 24 novembre 2012.
M X a refusé l’indemnisation proposée à la somme de 25.000 euros réclamant une somme de 50.000 euros.
Il a fait assigner la société de ventes volontaires aux fins d’indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 29 janvier 2014, a condamné la société Y à payer à M X une somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait du vol de la bague outre une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M X, appelant, par conclusions du 28 avril 2014, sollicite la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société de ventes mais son infirmation quant aux sommes qui lui ont été allouées. Il réclame une somme de 130.000 euros en réparation de son préjudice principal, celle de 10.000 euros au titre de la résistance abusive et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Y, par conclusions du 11 juin 2014, demande à la cour de réformer la décision et de limiter la réparation du préjudice subi par M X à la somme de 25.000 euros outre celle de 8.000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’aux termes du mandat de vente signé par M X, celui-ci a déposé entre les mains de la société de ventes, la bague objet du litige, estimée à une somme située entre 25 à 28.000 euros avec un prix de réserve ferme à 25.000 euros ;
Considérant que la société Y qui a été chargée de sa vente aux enchères devait soit remettre au vendeur, la somme obtenue diminuée des frais si les enchères dépassaient le prix de réserve soit restituer la bague au client si ce prix de réserve n’était pas atteint ;
Considérant que la vente n’a pas pu avoir lieu du fait du vol survenu dans les locaux de la maison de ventes qui détenait la bague ; que la société Y ne conteste pas sa responsabilité contractuelle ;
Considérant que les dommages intérêts qui peuvent être alloués correspondant à la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ;
Considérant que la Cour relève qu’il ressort d’un courrier de la société Y du 7 décembre 2012 et de la proposition qu’elle a faite en soumettant une quittance à M X que le lot 464 correspondant à la bague est décrite et il est mentionné un certificat d’origine de O.F indiquant ' bague commandée le 12 janvier 1939 à Suzanne Z ' cf l’ouvrage de C D et E F page 130 Poids brut 6,6g et une fourchette de prix entre 25.000 et 35.000 euros ;
Considérant que le lot a donc été présenté avec une estimation supérieure à celle figurant sur le mandat de vente ;
Considérant qu’en l’espèce, M X soutient qu’il doit être remboursé de la valeur réelle de la bague qui ne correspond pas nécessairement au prix de réserve ; qu’il déclare que les ventes des bijoux de Suzanne Z ont atteint des prix bien supérieurs au prix de réserve proposé à titre d’indemnisation par la maison de ventes ;
Considérant qu’il produit pour justifier de sa demande d’indemnisation à hauteur de 130.000 euros le résultat de ventes aux enchères ayant porté sur des bijoux de la même créatrice ;
Considérant toutefois qu’il convient de rappeler qu’il existe un aléa lié à la vente sur adjudication et le résultat de celles-ci ne correspond pas nécessairement à la valeur réelle de l’objet vendu ; que dès lors, M X ne peut arguer que d’une perte de chance de vendre la bague à un prix supérieur à l’estimation ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les objets créés par Madame Z sont recherchés par les collectionneurs pour leur cohérence esthétique ;
Considérant que M X présente sept ventes où des bagues de celle-ci ont été vendues à des prix correspondant à une somme allant de 1,25 à 11,97 fois l’estimation initiale ;
Considérant toutefois que la cour constate que les ventes de référence présentées par M X concernent des bagues comportant des pierres précieuses ou semi précieuses avec pour certaines des diamants ; qu’en l’espèce, le bien en litige est essentiellement composé d’un spinelle qui est une pierre fine d’une valeur moindre et de six diamants placés sur les côtés ;
Considérant que les résultats de vente invoqués par la société Y concernent deux bagues et une broche vendues en 2013 à des prix situés dans la fourchette de l’estimation mais en ce qui concerne les deux bagues, celles-ci ne comportaient pas de pierres précieuses ou semi précieuses ;
Considérant qu’il convient, en outre, de tenir compte du fait que le mandat de vente a prévu qu’une commission de 4%HT du prix de vente serait allouée à la société Y ainsi que diverses taxes et que ces sommes auraient été à la charge de M X ;
Considérant dès lors qu’au vu des éléments produits, la cour retient que la perte de chance de vendre son bijou aux enchères publiques le prive d’un gain qui aurait pu être établi à la somme de 35.000 euros ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu ce montant au titre de l’indemnisation due par la maison de ventes à celui-ci ;
Considérant que M X n’établit pas en quoi le fait de discuter le montant de l’indemnisation qui lui était due est une faute constitutive de résistance abusive alors que sa propre demande est largement minorée au terme du procès ; qu’il est débouté de ce chef de demande ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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