Rejet 23 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 janv. 1995, n° 94-80.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-80.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553029 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Daniel, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 novembre 1993, qui l’a condamné, pour banqueroute, abus de biens sociaux, abus de confiance et fraude commerciale, à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d’amende, à la sanction de la faillite personnelle pendant 15 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal (112-1 du nouveau Code pénal), 197-4 , 201 de la loi du 25 janvier 1985, 408 du Code pénal (313-4 et 314-1 à 314-4 du nouveau Code pénal), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable en 1984 et 1985 de banqueroute par tenue de comptabilité fictive dans le cadre du GIE Medilec et de la SA Socapie, et l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, à 150 000 francs d’amende et à 15 ans de faillite personnelle ;
« aux motifs que la trésorerie de l’une ou l’autre des sociétés était utilisée au hasard de leurs besoins ;
que le rapport d’expertise a retenu que la comptabilisation dans les livres du GIE Medilec des royalties versées par Socapie au bénéfice du prévenu avait contribué à fausser les résultats comptables du GIE ;
que le « leasing adossé » a eu le même effet ;
« alors que, d’une part, en déclarant le prévenu coupable de banqueroute par tenue de comptabilité fictive pour 1984 et 1985 par application rétroactive de la loi du 25 janvier 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1986, les juges du fond ont violé les textes précités ;
« alors que, de deuxième part, en ajoutant aux peines principales à l’encontre du prévenu la sanction complémentaire de la faillite personnelle prévue par l’article 201 de la loi du 25 janvier 1985, sanction qu’au moment des faits, les juridictions répressives n’avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, les juges du fond ont de nouveau méconnu les textes précités ;
« alors que, de troisième part, la loi du 25 janvier 1985 ayant abrogé l’article 131-5 de la loi du 13 juillet 1967, la tenue irrégulière de comptabilité d’une société ne saurait, en raison de l’interprétation stricte des lois pénales, être assimilée à la tenue d’une comptabilité fictive ;
qu’en décidant le contraire, au motif pris d’une prétendue confusion de patrimoines des deux sociétés et d’écritures passées dans les livres de l’une d’elles, la cour d’appel a violé les textes précités ;
« alors qu’enfin, en statuant ainsi, sans répondre au moyen du prévenu faisant valoir qu’il existait un groupe entre les deux sociétés, l’une commercialisant les produits fabriqués et que le »leasing adossé« était régulier et couramment pratiqué dans le milieu médical, l’arrêt attaqué s’est privé de base légale » ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Daniel X… est poursuivi pour avoir, en 1983, 1984, 1985 et 1986, tenu une comptabilité fictive de la société anonyme Socapie et du Groupement d’Intérêt Economique Medilec dont il était le dirigeant de fait et qui ont été déclarés en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 1986 ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges relèvent qu’il ressort des conclusions de l’expert désigné par le magistrat instructeur et des déclarations des coprévenus de X… qu’il est impossible de reconstituer l’activité de Socapie et de Medilec en raison d’une confusion totale de leur patrimoine, que la trésorerie de l’une et de l’autre était utilisée au hasard de leurs besoins et que certaines opérations comptables qu’ils décrivent avaient contribué à fausser ou à améliorer artificiellement les résultats ;
Attendu que si la tenue d’une comptabilité fictive est spécialement incriminée depuis le 1er janvier 1986 par l’article 197 de la loi du 25 janvier 1985, il n’en demeure pas moins que les faits de cette nature commis par un mandataire social entraient antérieurement dans les prévisions de l’article 131 de la loi du 13 juillet 1967 qui réprimait la tenue irrégulière de la comptabilité d’une société ;
qu’ainsi, les faits poursuivis au titre de la banqueroute sont punissables au regard de l’une et de l’autre de ces deux lois ;
que la sanction de la faillite personnelle prononcée est justifiée par les faits de tenue d’une comptabilité fictive au titre de l’année 1986 ;
Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal (314-1 et suivants du nouveau Code pénal), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’abus de biens sociaux au détriment des sociétés Medilec et Socapie ;
« aux motifs que les sommes qui lui ont été versées à titre de royalties par Socapie ne peuvent être incriminées ;
que, toutefois, une somme de 2 500 000 francs avait profité à Medilec sans aucune contrepartie pour Socapie ;
que c’est à juste titre que le prévenu a été condamné pour abus de biens sociaux à hauteur de 6,8 millions de francs ;
que son compte courant était débiteur au sein de Medilec à hauteur de 240 799 francs ;
que la convention signée par Medilec avec Finovest lui faisant abandon de la commission d’apporteur à titre d’acompte sur royalties constituait un détournement de recettes ;
« alors que, d’une part, en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les écritures du prévenu si les liens de complémentarité d’activité entre les deux sociétés ne consacraient pas l’existence d’un groupe permettant d’écarter l’abus de biens sociaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
« alors que, d’autre part, en retenant que les royalties versées au prévenu ne pouvaient être incriminées, tout en considérant qu’une part de ces royalties constituait un détournement de recettes, l’arrêt attaqué se trouve entaché de contradiction de motifs » ;
Attendu que Daniel X… est poursuivi pour avoir détourné des fonds de la société Socapie dont il était le dirigeant de fait au profit du GIE Medilec dont il était également le dirigeant de fait et pour avoir commis un abus de confiance au préjudice du GIE Medilec ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, après avoir constaté que les comptabilités des deux entreprises étaient confondues et que le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes de Socapie, relèvent que cette dernière société avait versé au GIE Medilec une somme de 4 600 000 francs alors qu’une somme de 350 000 francs seulement était due au titre d’un loyer et de charges diverses ainsi qu’une somme de 4 025 000 francs au titre de redevances alors que celles-ci s’élevaient en réalité à 1 475 000 francs seulement ;
qu’elle ajoute que Daniel X… avait personnellement et indûment perçu du GIE Medilec une somme de 240 799 francs au titre d’acomptes sur redevances ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a précisé que les sommes litigieuses avaient été transférées sans aucune contrepartie de la société Socapie au GIE Medilec, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et l’a condamné pénalement et civilement de ce chef ;
« aux motifs adoptés des premiers juges qu’il résulte d’un jugement du 22 février 1989 du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence que le SR 20 est totalement impropre à l’usage auquel il est destiné, tant au plan informatique qu’au plan médical, cet appareil étant tout au plus apte à illusionner les patients ;
que Protche a indiqué et confirmé à l’audience que le spasmophilomètre n’était qu’un gadget ;
qu’une quarantaine de médecins ont d’ailleurs assigné Medilec en raison des anomalies de fonctionnement des SR 20 livrés ;
« alors qu’en statuant par voie de référence à une décision d’une autre juridiction rendue entre des parties différentes, aux »plaintes« de certains acquéreurs et aux déclarations d’un coprévenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de tromperie commerciale dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l’allocation de dommages-intérêts à la partie civile, victime de l’infraction ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er août 1905
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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