Rejet 14 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 1995, n° 92-19.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007286416 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FOURET conseiller |
|---|---|
| Parties : | compagnie Préservatrice Foncière assurance PFA, société Garage Verma |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d’appel de Lyon (3e Chambre), au profit :
1 / de la compagnie Préservatrice Foncière assurance PFA, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
2 / de la société Garage Verma, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
En présence de M. Pierre Y…, demeurant 58000 Saint-Martin d’Heuille ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Goutet, avocat de M. X…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière assurance PFA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Garage Verma, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu’ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, que l’arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1992) relève qu’en souscrivant une police d’assurance automobile auprès de la compagnie Préservatrice Foncière, M. Y…, a inexactement déclaré, en produisant un document qu’il avait falsifié, qu’il était précédemment assuré pour le même véhicule auprès de la compagnie Union des assurances de Paris ; que la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que cette fausse déclaration intentionnelle, qui avait permis à son auteur d’obtenir un « bonus » de 50 % auquel, en réalité, il ne pouvait prétendre, avait modifié l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque ;
qu’elle a, par suite, légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu, sur le deuxième moyen, que la cour d’appel a encore légalement justifié sa décision au regard du même texte en retenant que n’était assortie d’aucune preuve l’allégation selon laquelle la compagnie aurait continué à réclamer les primes à M. Y… après avoir découvert la fraude de celui-ci, ce qui eût impliqué une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance ;
Attendu, sur le troisième moyen, que M. X…, courtier par l’intermédiaire duquel M. Y… avait souscrit la police, a demandé la condamnation de la compagnie à lui rembourser la somme qu’il avait lui-même versée au garagiste en paiement des réparations effectuées sur le véhicule accidenté de son client ; qu’en rejetant cette demande au motif que l’assureur n’avait pas donné mandat à M. X… de payer le garagiste et n’avait pris aucun engagement à l’égard de l’un ou de l’autre, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
que le grief, qui s’attaque au motif surabondant aux termes duquel, à supposer la police d’assurance valable, la compagnie n’aurait eu d’obligation qu’envers son assuré, est inopérant ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Garage Verra sollicite une somme de 7 000 francs et la compagnie PFA une somme de 9 500 francs ;
Attendu qu’il y a lieu d’accueillir en totalité la première demande et partiellement la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… à payer à la société Garage Verma et à la compagnie PFA la somme de sept mille francs à chacune d’elles par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers la compagnie Préservatrice foncière assurance PFA et la société Garage Verma, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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