Cassation 13 décembre 1994
Annulation 28 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 févr. 1995, n° 95-10.397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10.397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 13 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rectification d'erreur matérielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007245023 |
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Sur les parties
| Parties : | Institut national de la propriété industrielle "INPI" |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d’office, conformément à l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n 2329 D du 13 décembre 1994 dans une affaire opposant : M. Bo X…, demeurant à Bredc 5, S. 111 30 Stockholm (Suède), à l’Institut national de la propriété industrielle « INPI », dont le siège social est … (8e) ;
LA COUR, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bo X…, de Me Barbey, avocat de l’Institut national de la propriété industrielle « INPI », les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint la requête n P 95-10.397 au pourvoi n E 93-13.072 ;
Attendu que l’arrêt n 2329 D du 13 décembre 1994 contient une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme suit : page 3, lignes 8 et 9, au lieu de « les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, lire »les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l’arrêt n 2339 D du 13 décembre 1994 ;
Dit qu’en page 3, lignes 8 et 9, au lieu de « les renvoie devant la cour d’appel de Versailles » il faut lire « les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée » ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Dit qu’à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en l’audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
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