Rejet 10 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juil. 1995, n° 95-80.729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552312 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON et les conclusions de M. l’avocat général SIMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— MAURIN Y…, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er décembre 1994, qui, pour délits de défaut de permis de construire, l’a condamné à 30 000 francs d’amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et l’enlèvement des résidences mobiles mises en place sans autorisation ainsi que la publication et l’affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris, en sa première branche, de la violation des articles L. 480-4 du Code de l’urbanisme et 593 du Code de procédure pénale et, en sa seconde branche, de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, par des motifs exempts d’insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de défaut de permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient, en sa première branche, à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli de ce chef ;
Attendu, par ailleurs, que, si l’exception de prescription est d’ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c’est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
qu’à défaut de telles constatations qui manquent en l’espèce et qu’il appartenait au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait en sa seconde branche, ne peut qu’être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme ;
Attendu qu’en ordonnant sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et l’enlèvement des résidences mobiles mises en place sans autorisation, les juges, contrairement à ce que soutient le demandeur, n’ont fait qu’user de la faculté discrétionnaire que leur donne l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme ;
Attendu, en outre, que les dispositions de ce texte, selon lesquelles les juges statuent au vu de l’avis du maire ou du fonctionnaire compétent, ne sont pas exclusives du droit de la commune de se constituer partie civile, notamment sur le fondement de l’article L. 160-1 du même Code ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Simon conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X…, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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