Rejet 17 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 1995, n° 92-20.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007621022 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X…, demeurant Garage des sports, rue Léo Lagrange, ZAC La Garenne, Saint-Marcel (Eure), en cassation d’un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Volvo France, dont le siège est … (16e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992), que, suivant acte du 1er janvier 1986, la société Volvo France (société Volvo) a conclu un contrat de concession avec M. X…, exploitant le Garage des sports ; que l’article 6 de la convention précisait les conditions de sa résiliation ; que par lettre datée du 17 mars 1988 la société Volvo se référant au non-paiement de divers effets de commerce a fait connaitre à M. X… que leurs relations contractuelles s’achèveraient à l’issue du préavis de 3 mois soit le 17 juin 1988 ; que par lettre du 20 juin 1988 la société Volvo a fait connaitre à son concessionnaire que compte tenu de son dernier solde débiteur et en l’absence de régularisation de sa situation au 17 juin 1988, elle cessait toutes relations contractuelles et lui demandait de déposer toute indentification faisant référence à la marque Volvo ; que la société Volvo a assigné M. X… pour qu’il lui soit enjoint de déposer tous panneaux et enseignes de la marque Volvo et que toute référence à celle-ci sur documents commerciaux leur soit interdite ; que M. X… a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que la résiliation du contrat le liant à la société Volvo avait été effectuée régulièrement par cette société, alors, selon le pourvoi, qu’en statuant ainsi, bien que l’article 6 du contrat de concession stipulât qu’en cas d’inexécution par l’une ou l’autre partie de ses obligations découlant du présent contrat, du plan opérationnel contractuel ou des avenants ou annexes en l’une quelconque de ses clauses, le contrat pourra être résilié 3 mois après la date d’expédition d’une mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, sous réserve de tous autres droits sauf si, dans un délai de 3 mois de l’envoi de la mise en demeure, le concessionnaire apportait la preuve qu’il avait régularisé sa situation et qu’il n’était plus en infraction avec les clauses contractuelles, tandis que l’arrêt relève que cette obligation, condition de la mise en oeuvre de la résiliation, n’avait pas été observée par la société Volvo qui a annoncé à M. X… la résiliation de son contrat de concession sans aucune mise en demeure préalable, la cour d’appel a méconnu la loi du contrat et violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que M. X… ne contestait pas qu’à la date du 17 mars 1988 son compte à l’égard de la société était largement débiteur et que certains effets émis par lui étaient demeurés impayés, la cour d’appel a retenu, dans la recherche de la commune intention des parties, qu’en dépit de la formulation de la lettre du 17 mars 1988, M. X… ne pouvait se méprendre sur l’intention de la société Volvo qui était de ne considérer la résiliation acquise qu’à défaut de régularisation ; qu’elle retient encore qu’en visant l’article 6 du contrat, la société se référait nécessairement à la faculté de régulariser, ouverte à son concessionnaire ; qu’elle relève, enfin, que, dans une lettre du 13 juin 1988, M. X… s’était prévalu de la régularisation de sa situation dans les délais prescrits, que les correspondances échangées par la société n’avaient considéré la résiliation acquise que parce que M. X… n’avait pas, à la date du 17 juin 1989, apuré son compte ;
qu’en l’état de ces constatations et appréciations la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi du contrat ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… fait encore le même reproche à l’arrêt, alors, selon le pourvoi, que la clause résolutoire ne peut produire ses effets que si le créancier agit de bonne foi ; que l’article 6 du contrat excluait toute résiliation si, dans le délai de trois mois de la mise en demeure, le concessionnaire rapportait la preuve de la régularisation, c’est à dire l’apurement de son compte au plus tard le 17 juin 1988 ; que les comptes litigieux ont constamment varié, la société Volvo ayant présenté à plusieurs reprises des chiffres différents, M. X… se trouvant ainsi mal placé pour savoir exactement de quelles sommes il était encore débiteur ; que des pièces détachées avaient été reprises par la société Volvo qui a cependant attendu, pour en retourner une partie correspondant à une somme de 112 448 francs, le 21 juin 1988, soit postérieurement à la date de régularisation, mettant ainsi M. X… devant une situation de résiliation de fait de son contrat ; qu’enfin, M. X… avait fait valoir dans ses écritures d’appel que lié à la société Volvo par un contrat de concession depuis plus de dix ans, il avait été amené, à la demande de son concédant, à réaliser de très nombreux investissements et notamment à installer une agence à Evreux qui a entrainé des dépenses et des pertes importantes, et que par ailleurs, la société Volvo lui imposait de payer non seulement comptant les voitures qui lui étaient livrées, mais également d’avance, ce qui l’exposait inévitablement à des difficultés de trésorerie ; que pourtant, pour un compte débiteur de 36 136,45 francs, le concédant n’hésitera pas à résilier un contrat de concession vieux de plus de dix ans, après avoir lui-même été à l’origine des difficultés de son concessionnaire ; d’où il suit qu’en constatant la résiliation du contrat de concession au 17 juin 1988, sans vérifier ni rechercher si, compte tenu des circonstances de fait de l’espèce, la clause résolutoire avait été invoquée de bonne foi par la société Volvo, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la pratique de la société Volvo de fixer par lettres successives le solde débiteur de son concessionnaire à des sommes différentes, n’avait rien d’anormal puisqu’elle était dûe « aux relations des parties, aux commandes faites, aux garanties et retours des pièces, aux dates d’échéance des traites », que le solde débiteur admis par le concessionnaire dans sa lettre du 13 juin 1988 était très proche de celui retenu par la société dans sa lettre du 20 juin 1988 ;
qu’elle a retenu aussi qu’à la date du 13 juin 1988 M. X… avait été informé que la société ne prendrait pas en compte au titre de la reprise des pièces, la somme de 112 448 francs et qu’il ne peut donc prétendre avoir appris la décision sur ce point que plusieurs jours après le délai de régularisation ; qu’elle retient, enfin, que le concessionnaire n’a pas produit aux débats de documents, justifiant que son compte aurait dû être crédité au titre de la garantie d’au moins 60 130 francs ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations desquelles il ressortait que le concessionnaire n’avait pas régularisé dans le délai contractuel son compte débiteur et que la société était en droit d’invoquer la clause résolutoire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X… fait enfin grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la société Volvo la somme de 80 000 francs pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, qu’à défaut de reprise des stocks par le concédant, l’écoulement de ceux-ci par le distributeur doit être possible dans des conditions en permettant une revente rapide et réelle conformément au principe de bonne foi et de loyauté qui gouvernent l’exécution des contrats ; que l’exposition de voitures neuves dans le magasin par l’ancien concessionnaire, auquel on ne pouvait imposer de conserver par devers lui ces voitures, ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale ; d’où il suit qu’en statuant ainsi qu’elle a fait, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 1134, alinéa 3 du même Code ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que le 24 janvier 1989 soit plus de 3 mois après la cessation des relations contractuelles, subsistait encore le panonceau Volvo, et que deux factures avaient été établies les 20 juin et 6 décembre 1989, pour des travaux de fournitures effectués par le garage des sports, en tant que concessionnaire de la marque Volvo ; que par ces seules constatations elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… à payer à la société Volvo la somme de dix mille francs, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la société Volvo, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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