Confirmation 6 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 sept. 2016, n° 15/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02181 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 7 avril 2015, N° 21400785 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02181
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NIMES
07 avril 2015
RG:21400785
X
C/
CARSAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Maître Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES, plaidant Maître Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision ;
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 06 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X contestait la décision de la CARSAT du Sud-Est lui notifiant d’avoir à payer en remboursement un indu d’un montant de 27'108,13 euros perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et saisissait, après le rejet de son recours amiable le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard lequel, par jugement du 7 avril 2015, a rejeté sa contestation en le condamnant au remboursement de la somme susvisée.
Par acte du 5 mai 2015 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il sollicite l’infirmation du jugement.
Il soutient que :
En l’état de sa bonne foi qui doit être constatée comme non mentionnée par l’organisme avant ses écritures d’appel, ainsi que sa situation financière particulièrement précaire, tenant aussi la prescription partielle de la demande de la CARSAT du Sud-Est, celle-ci ne peut lui réclamer, faute de justificatifs produits qui l’ont empêché de se défendre en première instance en ignorant le détail de la créance exigée, le remboursement de l’indu réclamé comme perçu sur la période du 11 août 2012 au 11 août 2014 ; la Caisse continue par ailleurs en cause appel de ne produire qu’une notification de la somme globale demandée.
Il a lui-même produit son passeport mentionnant ses dates d’absence du territoire français et il lui est simplement reproché une négligence, étant aussi précisé qu’il ne sait ni lire ni écrire, la réclamation doit donc être cantonnée sur la période de la prescription biennale qui s’applique.
Il y a lieu de ce fait de supprimer aussi la pénalité financière de 1 510 euros qui a été mise à sa charge le 17 mars 2014 par l’organisme.
En tout état de cause, il a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse pour obtenir une remise de dette et il sollicite de reporter le paiement de la somme éventuellement due sur une période de 12 mois, avec intérêts à un taux réduit des échéances fixées.
Il justifie de la précarité de sa situation en versant tous documents attestant de ses seules ressources mensuelles à hauteur de la somme de 103 euros au titre de sa pension de retraite, sa situation étant opérée par l’arrêt ordonné par l’organisme depuis pur mois du paiement de sa rente accident du travail d’un montant de 907 euros, cela l’obligeant à ouvrir un dossier de surendettement.
XXX du Sud-Est, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
La perception de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est soumise à une condition de résidence minimale d’au moins six mois sur le territoire français, que n’a pas respectée Monsieur X, il en résulte que la CARSAT pouvait de ce fait suspendre ou supprimer le bénéfice de cette allocation, ensuite réclamer à cet allocataire le trop-perçu versé de ce fait.
Monsieur X a implicitement reconnu sa dette, ayant fondé son recours amiable seulement sur une demande de remise gracieuse de la créance exigée, dont elle justifie ; l’absence de justification de la nécessité de ses changements de résidence caractérise aussi bien une fraude, même si le mot n’a pas été expressément employé par l’organisme.
Subsidiairement, sur la remise de dette sollicitée, la Caisse précise qu’elle lui verse au titre de ses autres avantages, depuis le 1er janvier 2015 la somme mensuelle de 872,87 euros et, depuis le 1er avril 2016, la somme de 872,94 euros.
MOTIFS
Il est constant que Monsieur X a demandé et obtenu, remplissant les conditions de plafond de ressources exigées, le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation régie par les dispositions de l’article L815 ' 11 du Code de la sécurité sociale lesquelles énoncent que le versement de cette allocation, fondée sur la notion de solidarité, est soumis à une condition de résidence minimale d’au moins six mois sur le territoire français qui soit stable et régulière ;
Cette allocation s’inscrit dans un système déclaratif appelé ensuite à être contrôlé sur l’exactitude des déclarations faites par l’allocataire.
Il résulte de manière incontestable des éléments produits et notamment du passeport de l’intéressé que d’abord Monsieur X, s’il possédait bien une résidence sur le territoire français n’a pas jugé utile de prévenir l’organisme de la durée de ses déplacements hors du territoire français, qui excédaient la condition requise d’une présence d’au moins six mois par an sur le sol français, ensuite qu’incontestablement il a ainsi été absent de France, en 2009 du 9 au 30 octobre, en 2010 du 13 mars au 16 avril et du 1er octobre au 15 octobre, en 2011 du 27 mars au 10 avril et du 2 au 30 juillet puis du 15 au 22 octobre, enfin en 2012 du 23 mars au 6 avril, du 4 au 18 mai puis du 6 au 20 octobre, puis à compter du 24 novembre, pour se rendre à chaque fois dans son pays d’origine l’Algérie ;
Les mentions portées sur le passeport de Monsieur X, qui lui a par ailleurs été délivré avec une adresse de résidence en Algérie non signalée à l’organisme établissent qu’il n’a séjourné sur le sol français que 21 jours en 2009, 50 jours en 2010, 51 jours en 2011, 67 jours en 2012, ce qui, d’évidence, constitue un changement de résidence principale et une absence de résidence régulière et stable d’au moins six mois sur le territoire français comme exigé pour le bénéfice de cette allocation de solidarité ;
Dans l’exercice de son recours amiable contre la décision notifiée à lui le 29 mai 2013 puis le 6 juin 2013, l’allocataire a par ailleurs seulement sollicité une remise gracieuse de la créance réclamée ;
Le rapport d’enquête de l’organisme qui a été dressé le 14 février 2013 rappelle d’abord expressément que le dossier est qualifié de frauduleux vis-à-vis des obligations de l’assuré dont celui-ci a été informé le 3 novembre 2009 lors de sa demande d’attribution de l’allocation non contributive puisque fondée sur la solidarité, ensuite que la CARSAT a eu connaissance de sa situation réelle à la date du 30 novembre 2012 ;
Ensuite, lors de sa demande du bénéfice de l’allocation faite en 2009, il apparaît que Monsieur X, jusque-là domicilié en algérie, a effectué une déclaration de changement de résidence pour indiquer le domicile gardois de l’une de ses filles, en se disant hébergé chez celle-ci, ce qu’il a confirmé l’année suivante par courrier du 16 novembre 2010, dans lequel il précisait vivre chez sa fille et que sa femme et ses autres enfants étaient en Algérie, sous sa responsabilité ; au vu de sa situation, le contrôle ensuite diligenté par courrier du 12 novembre 2012 de la cellule de lutte contre les fraudes de l’organisme a mis en évidence à réception de la photocopie de son passeport, pour les années 2009 à 2012 comprise, sa présence sur le sol algérien d’une durée excédant notablement six mois ;
Le rapport de contrôle précise qu’en conséquence, Monsieur X a nécessairement effectué de fausses déclarations auprès de la CARSAT pour bénéficier ainsi sur les années concernées de l’ASPA, cela sur des documents imprimés de l’organisme qui mentionnaient pourtant des rappels à la loi, en cas de fausses déclarations ;
À la date de sa demande en novembre 2009, qu’il a su cependant formuler, Monsieur X ne possédait pas les conditions requises pour bénéficier de l’allocation demandée et a de ce fait changé en toute connaissance de cause sa résidence en indiquant une nouvelle résidence cette fois sur le sol français, à travers le domicile gardois de sa fille par qui il s’est déclaré hébergé ;
Il n’en a pas moins continué, à compter du 1er janvier 2010, de ne jamais remplir la condition de résidence stable et régulière d’au moins six mois sur le sol français et, devant les faits de l’espèce, il ne peut se retrancher derrière son ignorance de la loi ;
En conséquence, l’indu perçu l’a été de manière frauduleuse, comme qualifié par le rapport d’enquête, et l’organisme ne se voyait pas appliquer la seule prescription biennale pour des faits connus de lui à compter du 30 novembre 2012 ;
XXX du Sud-Est , après avoir informé sans ambiguïté l’intéressé par courrier du 4 avril 2013 de l’enregistrement de ses données personnelles dans le traitement informatique Base Nationale de Signalement des Fraudes, a pu en conséquence lui notifier régulièrement d’abord le 27 mai 2013 puis le 29 mai 2013, la suppression d’abord à compter du 1er janvier 2010 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qu’il percevait depuis cette date, ensuite le prélèvement à compter du 1er mars 2013 sur sa retraite des sommes venant en remboursement de cet indu versé à hauteur de la somme totale de 29'923,30 euros sur la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 au titre de cette allocation, ramenant le montant du trop-perçu à la somme de 27'314,89 euros ensuite actualisée et ramenée au montant de 27'108,13 euros, exigé dans la notification de retraite rectificative ensuite faite le 6 juin 2013;
La mise en demeure faite ensuite le 29 janvier 2014 du paiement de cette somme, avec majoration des intérêts légaux, étant restée infructueuse, la Caisse peut légitimement prétendre au remboursement du trop-perçu pour la somme indiquée auquel doit bien être condamné Monsieur X, sous réserve des régularisations opérées par elle par les prélèvements effectués ;
Aucune pièce n’étant versée par l’une et l’autre des parties sur la pénalité de retard mentionnée par l’appelant, il n’y a pas lieu à en débattre ni à le condamner au paiement de celle-ci ;
S’agissant de la remise gracieuse de dette ou des échéances de paiement sollicitées, il convient de constater d’abord l’incompétence des juridictions de sécurité sociale en matière de remise de dette, ensuite que les prélèvements effectués sur la retraite de l’assuré pour le remboursement du trop-perçu équivalaient à des échéances, enfin que le caractère frauduleux du trop-perçu résulte des déclarations inexactes faites par l’intéressé ou pour son compte et, en dernier lieu, que la CARSAT justifie avoir rétabli le 24 août 2015 Monsieur
X, avec effet au 1er janvier 2015, dans ses droits à perception de l’allocation de solidarité aux personnes âgées compte tenu de la régularisation manifeste par lui de sa situation, de même qu’elle a arrêté à compter de cette semaine dernière date d’effectuer l’prélèvement susvisé sur sa retraite, le conduisant à percevoir ainsi à compter du 1er août 2015 une retraite mensuel d’un montant de 872,87 euros ;
Au regard du tout, et pour les motifs susvisés, il convient de confirmer le jugement, toutefois par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la contestation et confirmé par là même la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’organisme ;
Il y a lieu de dispenser Monsieur X du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dispense Monsieur Y X du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procuration ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Crédit immobilier ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Acte authentique ·
- Clerc ·
- Cadastre
- Antibiotique ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Expert ·
- Information ·
- Risque
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Conseil ·
- Biens ·
- Agent immobilier ·
- Référencement ·
- Contrats ·
- Client ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affacturage ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Charcuterie ·
- Gage ·
- Nantissement ·
- Compte ·
- Contrats ·
- Solde
- Côte ·
- Participation ·
- Délai de prescription ·
- Protocole d'accord ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Délai ·
- Action
- Sociétés ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Intérêt de retard ·
- Commande ·
- Île-de-france ·
- Fournisseur ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie sociale ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Stupéfiant ·
- Évaluation ·
- Objectif ·
- Suppression ·
- Conseil ·
- Facturation
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal d'instance ·
- Veuve ·
- Enfant à charge ·
- Recommandation ·
- Exigibilité ·
- Enfant ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Prix de vente ·
- Crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Personnes ·
- Nantissement ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Plan d'action ·
- Courriel ·
- Contrôle de gestion ·
- Directeur général ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Fins ·
- Gage ·
- Informations mensongères ·
- Fond
- Compétence ·
- For ·
- Banque ·
- Principauté de monaco ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- État ·
- Election ·
- Clause ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.