Rejet 6 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 juin 1995, n° 93-10.641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007262127 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y…,
2 / Mme Pierrette X…, épouse Y…, demeurant ensemble 18, vieux Chemin de Coye à Orry-la-Ville (Oise), en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d’appel d’Amiens (3e chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Bernard Z…,
2 / de Mme A… Félix, épouse Z…, demeurant ensemble … (Oise), et actuellement … à l’Orée du Bois au Muy (Var), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y…, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z…, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 1992), que les époux Y… ont assigné les époux Z… en annulation de la cession d’un bloc d’actions de la société Aménagements construction matériaux (la société) payée pour partie au moyen de billets à ordre ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y… reprochent à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande en annulation de la cession d’actions et en conséquence de les avoir condamnés au paiement du solde des billets à ordre alors, selon le pourvoi, d’une part, que les juges doivent motiver par eux-mêmes leurs décisions, ces dernières devant se suffire à elles-mêmes, qu’en l’espèce les juges ont procédé par affirmation des énonciations des parties, en se bornant à reproduire les demandes des cédants sans en analyser la pertinence en droit, ni en fait, qu’il est donc impossible de savoir quel a été le raisonnement de la cour d’appel, celle-ci ayant violé la loi par méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d’autre part, qu’il incombe au juge de répondre aux conclusions déterminantes et pertinentes des parties, qu’en l’espèce le moyen formulé par les conclusions des époux Y… tendant à obtenir l’annulation pour dol de la cession d’actions a été omis, les juges se bornant à reproduire l’argumentation de la partie adverse fondée sur la clause de garantie du passif tandis que cette argumentation est étrangère à la demande initiale, que, dès lors, la cour d’appel, en ne répondant pas aux conclusions de façon adéquate, a violé la loi en méconnaissant l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour estimer que les époux Y… ne rapportent pas la preuve des manoeuvres dolosives alléguées, l’arrêt retient que le rapport d’expertise comptable sur lequel ils se fondent est « dénué de toute fiabilité en raison des incohérences qu’il comporte » et que le rapport du syndic de la liquidation de la société, qu’ils invoquent également, a un tout autre objet et n’est pas motivé ;
que, par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y… font encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande d’expertise qu’ils ont formée, alors, selon le pourvoi, qu’en relevant que les faits allégués n’étaient pas établis et refusant d’ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la preuve des ces mêmes faits, lesquels étaient de nature à justifier la demande des exposants, la cour d’appel a violé les articles 144 et 146, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile donnent au juge la simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sans qu’il soit tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y… reprochent enfin à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande en annulation de la cession d’actions alors, selon le pourvoi, que le juge doit se prononcer sans ambiguïté et que manque de base légale l’arrêt qui statue par des motifs dubitatifs ou hypothétiques sur un point essentiel à la solution du litige ;
qu’en l’espèce l’appréciation incertaine de la marge brute empêche la reconnaissance du déficit allégué caractérisant une manoeuvre dolosive, que le juge devait se prononcer de façon formelle sur l’appréciation de la marge brute, et non hypothétiquement, qu’ainsi la cour d’appel n’a pas donné de base légale à regard des articles 1116 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en retenant, par motifs propres, que la preuve d’un dol n’était pas rapportée, la cour d’appel, abstraction faite des autres motifs relevés par le tribunal visés par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y…, envers les époux Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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