Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 24-87.320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452176 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00094 |
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Texte intégral
N° J 24-87.320 F-D
N° 00094
ODVS
27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [T] [K] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 5 décembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l’a condamné à 800 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T] [K] [Z], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V] [P], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [K] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des propos suivants publiés dans un article intitulé « Gang de Roubaix : qui est [V] [P], l’un des premiers djihadistes français remis en liberté ? » sur le site [Courriel 1] le 22 janvier 2022 :
« Entre 2000 et 2003, se sachant activement recherché, le néodjihadiste se fait plus discret et se rapproche de la mouvance islamiste indonésienne de Jemaah Islamiyah, avec la volonté de perpétrer de nouveaux attentats sur le territoire français. »
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable de ce délit et l’ont condamné à une amende de 800 euros avec sursis.
4. M. [K] [Z] a relevé appel de cette décision et la partie civile appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [K] [Z] coupable de diffamation publique envers un particulier, alors :
« 1°/ que, ne constitue une diffamation que l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire ; que les propos imputant à la partie civile de s’être rapprochée « de la mouvance islamiste indonésienne de Jemaah Islamiyah, avec la volonté de perpétuer de nouveaux attentats sur le territoire français » ne constituent pas un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’une offre de preuve ; qu’en estimant ces propos diffamatoires, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le sérieux de l’enquête n’est pas subordonné à la preuve de la vérité des faits ; qu’en relevant, pour refuser le bénéfice de la bonne foi à M. [K] [Z], qu’il n’est produit aucune pièce permettant d’établir ou même de supposer que c’était aux fins de préparer des attentats en France et que les premiers juges ont à juste titre relevé un manque de prudence dans l’expression, l’auteur de l’article étant particulièrement affirmatif et laissant entendre que la partie civile aurait déjà participé à des attentats en France, lorsqu’il est constant que pour écrire le passage incriminé, l’auteur de l’article s’est appuyé sur de multiples sources concordantes, faisant toutes état de la cavale de M. [V] [P], de son passage par l’Indonésie et de ses contacts avec la Jemaah Islamiyah, et que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 22 août 2022, cité dans les conclusions d’appel, avait relevé que M. [P] constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public et qu’il était susceptible d’avoir des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, ce dont il résulte que le propos incriminé, étayé par une enquête sérieuse, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [K] [Z] coupable de diffamation publique envers un particulier, l’arrêt attaqué énonce qu’il apparaît que les propos poursuivis, qui imputent à la partie civile, nommément désignée dans l’article, de s’être rapprochée d’un groupe islamiste afin de préparer des attentats en France, sont suffisamment précis pour faire l’objet d’une offre de preuve ainsi que d’un débat probatoire et portent nécessairement atteinte à l’honneur ou à la considération de celle-ci.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
8. En premier lieu le fait imputé à une personne nommément désignée dans un article de presse, qui lui est exclusivement consacré, de s’être rapprochée, à une période précise, soit entre 2000 et 2003, d’un groupe terroriste nommément désigné, soit le Jemaah Islamiyah indonésien, dans un but défini, afin de préparer des attentats dans un lieu déterminé, en l’espèce en France, est suffisamment précis et pouvait faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire.
9. En second lieu, ces propos lui imputant un comportement susceptible de recevoir une qualification pénale portent ainsi atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile et présentent un caractère diffamatoire à son égard.
10. Dès lors, ce grief sera écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
11. Pour rejeter l’exception de bonne foi, l’arrêt attaqué énonce que s’il ressort des pièces produites par le prévenu que la partie civile a entretenu des liens avec des réseaux terroristes internationaux et qu’elle a pris contact avec le groupe Jemaah Islamiyah entre 2001 et 2002, selon les mentions portées dans l’ouvrage de [U] [G], « Les mercenaires du Calife », il n’est produit aucune pièce permettant d’établir ou même de supposer que c’était aux fins de préparer des attentats en France.
12. Les juges relèvent par ailleurs un manque de prudence dans l’expression, l’auteur de l’article étant particulièrement affirmatif et laissant entendre que la partie civile aurait déjà participé à des attentats en France.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, si certains éléments pouvaient permettre au journaliste de penser que M. [P] avait pu avoir des liens avec des réseaux terroristes internationaux, l’affirmation, dénuée de toute prudence, selon laquelle celui-ci aurait eu des contacts avec une organisation indonésienne aux fins de préparation d’attentats sur le sol français de 200 à 2003, n’est étayée par aucun élément et ne repose pas sur une base factuelle suffisante.
15. En second lieu, la cour d’appel, en a exactement déduit que les propos litigieux, par leur sens et leur portée, dépassaient ainsi les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
16. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] [K] [Z] devra payer à M. [V] [P] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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