Rejet 14 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 94-84.761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 13 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007629934 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— BENAISSA X…, contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1994, qui, pour vol avec violence et en réunion, l’a condamnée à 6 mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 (dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993) et 460 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que l’avocat de la prévenue a été entendu en sa plaidoirie après les réquisitions du substitut général ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, par des motifs exempts d’insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Y…, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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