Annulation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2016, n° 1402297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1402297 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 1402297
___________
M. A X
___________
Mme Montes-Derouet
Rapporteur
___________
M. Viéville
Rapporteur public
___________
Audience du 2 février 2016
Lecture du 23 février 2016
___________
36-08-02
C
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2014, M. X demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire ;
Il soutient que :
— il est responsable de l’organisation du travail des agents de son équipe comme cela est indiqué dans sa fiche de poste ;
— il satisfait dès lors aux conditions requises pour se voir attribuer une nouvelle bonification indiciaire au titre d’un encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montes-Derouet,
— et les conclusions de M. Viéville, rapporteur public.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, agent de maîtrise territorial, exerce depuis le 1er janvier 2010 les fonctions de « responsable des équipes » au centre d’exploitation de Châteauneuf-en-Thymerais, rattaché à la subdivision territoriale du Drouais Thymerais, relevant de la direction des routes du département d’Eure-et-Loir ; que par lettre du 28 février 2014, M. X a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur le fondement de l’annexe à l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 en qualité de cadre de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents ; que du silence gardé sur cette demande par le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir est née une décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que M. X doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la NBI ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret » ; que l’annexe audit décret prévoit que « l’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents » ouvre droit au bénéfice d’une bonification de 15 points ; qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d’emplois d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent ;
4. Considérant que M. X, affecté au centre d’exploitation de Châteauneuf-en-Thymerais, relevant de la subdivision territoriale du Drouais Thymerais, soutient satisfaire, en sa qualité de responsable d’équipe, aux conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points, dès lors qu’il assure l’encadrement d’une équipe à vocation technique de plus de cinq agents ;
5. Considérant qu’il ressort de l’organigramme du Département que la subdivision du Drouais Thymerais compte cinq centres d’exploitation, placés chacun sous la responsabilité d’un chef de centre, confié à un agent de maîtrise principal et au sein desquels un agent de maîtrise assure les fonctions de responsable d’équipe ; que M. X assure au centre d’exploitation de Châteauneuf-en-Thymerais les fonctions de responsable de l’équipe de 6 agents d’exploitation de la route, sous la qualification de surveillant de travaux ; que si les chefs de centre sont qualifiés dans l’organigramme de « cadre de proximité » et perçoivent à ce titre la NBI, il ressort de la fiche de poste « Responsable des équipes » que la finalité du poste de M. X consiste en l’organisation du travail et au management des équipes et qu’il est chargé de planifier les travaux en régie et d’en assurer le suivi, de vérifier l’exploitation des travaux en régie, d’assurer le suivi du matériel, de gérer les stocks et de participer aux astreintes hivernales et estivales ; qu’au titre des compétences requises, cette même fiche de poste exige comme savoir-faire celui d’organiser le travail d’une équipe, d’adapter son style de management et de contrôler les travaux ; qu’il ressort en outre de la fiche de poste-type des surveillants de travaux que ces derniers assurent le pilotage de l’équipe, ce en répartissant le travail de l’équipe, en pilotant et en contrôlant les activités des agents, en repérant et en régulant les conflits, en coordonnant l’entretien des engins et en assistant l’équipe dans l’exécution des tâches complexes ;
6. Considérant qu’il s’en déduit que M. X est responsable, sur le terrain, sans intermédiaire, de l’organisation, du suivi et du contrôle d’une équipe de travaux routiers, satisfaisant ainsi à la définition du management de proximité qu’en a donnée le centre national de la fonction publique territoriale, à savoir la conduite et le contrôle, conformément à une commande ou à des prescriptions, d’un processus technique de réalisation d’une opération ou d’une procédure, la planification des tâches des agents et le contrôle de la qualité des services faits ; que la circonstance que le responsable d’équipe ne participe pas à l’évaluation et à la notation des adjoints techniques, ni à leur recrutement ou au suivi des procédures disciplinaires susceptibles d’être engagées à leur encontre et, qu’enfin, il ne participe pas aux formations de management organisées par le département, n’est pas de nature à remettre en cause le rôle d’encadrement de proximité assuré au quotidien, sur le terrain, sans intermédiaire, d’une équipe technique par M. X en sa qualité de responsable d’équipe ; que s’il ne saurait être dénié aux chefs de centre d’exploitation un rôle de management des agents du centre, tel qu’énoncé dans leur fiche de poste, la dimension d’encadrant de proximité, sans intermédiaire, est absente de la description des missions afférentes à ce poste, lesquelles consistent notamment en l’organisation de l’entretien de la chaussée, la surveillance du travail des entreprises, la surveillance des travaux des concessionnaires ou en l’élaboration du programme annuel des travaux ; qu’il s’ensuit que M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de reconnaître à M. X le bénéfice de la NBI est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et au département d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
Mme Montes-Derouet, premier conseiller,
Mme Defranc-Dousset, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
Isabelle MONTES-DEROUET E F
Le greffier,
Y Z
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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